Tribunal judiciaire de Toulon, 13 janvier 2020
Tribunal judiciaire de Toulon, 13 janvier 2020

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulon

Thématique : Interdiction de publication diffamatoire sur Facebook

Résumé

En cas de diffamation sur les réseaux sociaux, le référé constitue un recours efficace pour obtenir le retrait des propos injurieux. Il est possible d’ordonner l’interdiction de toute nouvelle publication diffamatoire. Des déclarations sur Facebook, jugées nuisibles à la réputation d’une société, peuvent entraîner des mesures conservatoires. Selon l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute allégation portant atteinte à l’honneur est considérée comme diffamation, même si elle n’identifie pas explicitement la victime. Les demandes en référé doivent être motivées conformément aux dispositions légales, garantissant ainsi la protection des personnes visées.

En cas de diffamation sur les réseaux sociaux, le référé est une arme efficace qui peut aboutir au retrait de la page Facebook de l’auteur, des propos diffamatoires. L’interdiction de toute nouvelle publication sur quelque support que ce soit et tout propos mettant en cause la « victime » peut également être ordonnée.   

Abus de la liberté d’expression

Des
propos publiés sur la page Facebook d’une association ont été jugés comme nuisant
à la notoriété et à la probité d’une
société de façon délibérée et en des termes totalement assumés. Le président de
l’association a soutenu avoir été victime d’un défaut de paiement de ses
prestations de photographe, d’un abus de confiance, voire d’une escroquerie
relative à l’achat d’une moto, d’actes déloyaux dans le cadre de relations
professionnelles et de propos mensongers, multipliant et réitérant les attaques
à l’encontre de la société et alimentant des conversations de nature à propager
lesdits propos. La teneur de ces attaques, les termes employés ainsi que la
virulence du ton utilisé portaient nécessairement atteinte à l’honneur et à la
considération de la société.

Action en référé

Par
application de l’article 809 du Code de procédure civile dans sa rédaction en
vigueur avant le 1er janvier 2020, le président peut toujours, même en présence
d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou
de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit
pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’article 29 al. 1er de la
loi du 29 juillet 1881 dispose que toute allégation ou imputation d’un fait qui
porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps
auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par
voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable,
même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un
corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible
par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou
affiches incriminés.

Toutes les exceptions de nullité de l’assignation ont été rejetées : les demandes étaient  motivées en droit conformément aux dispositions de l’article 56 du CPC, les textes applicables en matière de diffamation étant expressément visés, d’une part, le visa de l’article 809 du CPC n’étant pas obligatoire, d’autre part, étant rappelé que ses dispositions sont rappelées dans les motifs de l’acte, l’acte de poursuite a été notifié au parquet.   Télécharger la décision

 


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