Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Cession des droits sur un logiciel
→ RésuméLa cession des droits d’exploitation sur un logiciel n’est pas soumise à une exigence de forme écrite, contrairement aux contrats spécifiquement mentionnés à l’article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle. En effet, cet article précise que seuls certains contrats, tels que ceux de représentation ou d’édition, doivent être constatés par écrit. Pour les autres cas, la preuve de la cession peut être apportée selon les règles des articles 1341 à 1348 du code civil. Ainsi, la flexibilité est de mise pour la cession des droits sur les logiciels, facilitant les transactions entre parties.
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Ecrit non impératif ?
L’article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle indique que « les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit. Il en est de même des autorisations gratuites d’exécution. Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1341 à 1348 du code civil sont applicables ».
Il se déduit de ces dispositions que la cession de droits d’exploitation sur un logiciel, qui ne fait pas partie des contrats limitativement énumérés à l’article L. 131-2 alinéa ler du code de la propriété intellectuelle, n’est soumise à aucune exigence de forme et que la preuve peut en être rapportée selon les prescriptions des articles 1341 à 1348 du code civil auxquelles l’article L. 131-2 alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle renvoie expressément.
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