Tribunal judiciaire de Paris, 21 juin 2019
Tribunal judiciaire de Paris, 21 juin 2019

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Violation de licence GNU / GPL : une action contractuelle

Résumé

La violation des conditions d’utilisation d’un logiciel sous licence GNU / GPL engage la responsabilité contractuelle, excluant ainsi la voie délictuelle. Dans une affaire, l’éditeur de la bibliothèque Lasso a été jugé irrecevable à agir contre la société Orange pour contrefaçon, car il s’agissait d’une inexécution des obligations contractuelles liées à la licence. La licence GNU GPL v.2 permet aux utilisateurs de copier, modifier et distribuer le logiciel, à condition de respecter ses termes. L’éditeur a donc dû prouver que la société n’avait pas respecté ces conditions, établissant ainsi une relation contractuelle entre les parties.

La violation des conditions d’utilisation d’un logiciel sous licence GNU / GPL est sanctionnable sur le fondement de la responsabilité contractuelle et non celui de la responsabilité délictuelle (contrefaçon de logiciel).

Périmètre de la contrefaçon de logiciel

En l’espèce, l’éditeur de la bibliothèque d’applications logicielles Lasso (gestion d’identités numériques) a été jugé irrecevable à agir sur le fondement délictuel contre la société Orange.

En application des dispositions de l’article L122-6 du code de la propriété intellectuelle, les actes liés au droit d’exploitation du logiciel, tels que le droit d’effectuer et d’autoriser la reproduction permanente ou provisoire du logiciel, la traduction, l’adaptation l’arrangement ou toute autre modification et la reproduction du logiciel, sont expressément réservés par la loi à l’auteur du logiciel et soumis à l’autorisation de celui-ci, sauf les exceptions prévues à l’article L122-6-1 du même code, lorsque ces actes d’exploitation sont « nécessaires pour permettre l’utilisation du logiciel conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l’utiliser, y compris pour corriger des erreurs ». La violation des droits réservés de l’auteur est sanctionnée par la contrefaçon (article L335-2 du code de la propriété intellectuelle).

Modalités particulières de l’usage d’un logiciel

Cependant, les modalités particulières d’usage pour permettre l’utilisation du logiciel conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l’utiliser sont aménagées, selon l’alinéa 2 de l’article L122-6-1 du code de la propriété intellectuelle, par contrat entre les parties.

Licence libre GNU GPL

La bibliothèque Lasso est mise à disposition dans le cadre d’une licence libre GNU GPL V.2, qui consiste pour le donneur de licence à autoriser un utilisateur, à exécuter, diffuser et modifier un logiciel, à charge pour celui-ci de respecter les conditions d’usage prévues au contrat de licence correspondant. Ce contrat est un contrat d’adhésion, dont les clauses ne peuvent pas être discutées et négociées par celui qui s’oblige, mais qui comporte néanmoins des obligations réciproques à charge de chacune des parties.

En effet, l’éditeur concède une autorisation d’usage du logiciel par la mise à disposition de celui-ci quand bien même celle- ci est gratuite et toute garantie de sa part est exclue, tandis que les sociétés utilisatrices, se doivent de respecter les modalités d’usage telles que fixées par la licence.

En l’occurrence la licence GNU GPL v.2 en sa version d’origine autorise le licencié à “copier et distribuer des copies à l’identique du code source”, “modifier la copie du programme ou n’importe quelle partie de celui-ci créant un ouvrage fondé sur le Programme, copier et distribuer de telles modifications”, “copier et distribuer le Programme ou un ouvrage fondé sur lui”, “ne copier, modifier, concéder en sous-licence ou distribuer le Programme [que] tel qu’expressément prévu par la licence”.

L’éditeur de la bibliothèque d’applicatifs Lasso a fait valoir que la société Orange n’avait pas respecté les termes de la licence et les droits et obligations créés par celle-ci, en déclarant n’avoir utilisé que la version 0.6.3., alors qu’elle avait également employé la version 2.2.90. Il apparaissait ainsi que l’éditeur poursuivait en réalité la réparation d’un dommage généré par l’inexécution d’obligations résultant de la licence et non pas la violation d’une obligation extérieure au contrat de licence. La solution du litige nécessitait l’interprétation de la licence libre, régissant les rapports entre les parties en cause pour établir la légalité ou l’illégalité du comportement reproché. La relation des parties était donc de nature contractuelle.

Principe de non-cumul de responsabilité

En application du principe de non-cumul de responsabilité, seul le fondement de la responsabilité contractuelle était susceptible d’être invoqué. L’action de l’éditeur a donc été déclarée irrecevable et ne pouvait non plus invoquer “la résolution immédiate” et rétroactive de la licence, sanction propre à la matière contractuelle.

  • Télécharger la décision  

     


  • Laisser un commentaire

    Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

    Chat Icon