Tribunal judiciaire de Paris, 15 avril 2016
Tribunal judiciaire de Paris, 15 avril 2016

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Contrefaçon de photographies sur Facebook

Résumé

Une société a poursuivi un décorateur pour contrefaçon après que ce dernier ait reproduit sur Facebook des photographies de ses articles. Selon l’article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle, la protection par droits d’auteur nécessite que les œuvres soient originales. Dans ce cas, les juges n’ont pas retenu la contrefaçon, n’ayant pas pu établir l’originalité des photographies, qui relevaient davantage d’un savoir-faire technique. En revanche, le décorateur a été condamné pour parasitisme, ayant profité des investissements de la société sans compensation, ce qui a entraîné une condamnation à 5 000 euros de dommages et intérêts.

Preuve de l’originalité impérative

Une société ayant constaté qu’un décorateur avait reproduit sur son compte Facebook des photographies d’articles et de décors qu’elle proposait à la vente sur son catalogue, a poursuivi ce dernier en contrefaçon.

Si les dispositions de l’article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle protègent par les droits d’auteur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, encore faut-il qu’elles soient des créations originales.  Il est en outre constant que l’originalité de l’oeuvre ressort notamment de partis pris esthétiques et de choix arbitraires qui lui donnent une forme propre de sorte qu’elle porte ainsi l’empreinte de la personnalité de son auteur.

En l’espèce, les actes de contrefaçon n’ont pas été retenus : aucun élément ne permettait de caractériser l’originalité de chacune des photographies qui mettaient plutôt en oeuvre un savoir-faire technique.

L’option du parasitisme

Il résulte des articles 1382 et 1383 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Le parasitisme doit être apprécié au regard du principe de liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute caractérisée par le fait de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir-faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.

En l’espèce, les photographies litigieuses, reproduites sur Facebook sont identiques à celles que la société a commandé pour la réalisation de son propre catalogue pour la promotion de ses activités. En reproduisant lesdites photographies sur son propre site internet, le fautif  a profité sans bourse délier du travail et des investissements de la société et a fait ainsi sciemment l’économie d’investissements destinés à renforcer l’attractivité de son activité (concurrente à celle de la société). Ces agissements sont caractéristiques du parasitisme et justifient une condamnation (5 000 euros à titre de dommages et intérêts).

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