Cour de cassation, 28 mai 2020
Cour de cassation, 28 mai 2020

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Validité d’une signature scannée

Résumé

Une signature scannée peut être juridiquement valide, à condition qu’elle soit lisible et permette d’identifier le signataire. La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) exige que ses contraintes soient signées par son directeur ou un délégataire. Un jugement a annulé une contrainte, arguant que la signature scannée ne permettait pas d’identifier le signataire conformément à l’article 1316-4 du code civil. Toutefois, le tribunal a erré en considérant que l’image numérisée d’une signature manuscrite suffisait à prouver l’absence de qualité du signataire, violant ainsi le Code de la sécurité sociale.

Une signature scannée peut être valide juridiquement. Une contrainte de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) doit être signée par le directeur de l’organisme social émetteur ou son délégataire. Cette régularité n’est pas remise en cause par l’apposition d’une signature scannée dès lors qu’elle est lisible et permet d’identifier l’identité et la qualité du signataire.  De façon générale, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.  

Validité de la signature scannée

Pour annuler une contrainte délivrée par la CIPAV (à tort), un jugement a retenu que la signature apposée sur celle-ci était une signature scannée et non pas une signature électronique au sens de l’article 1316-4 du code civil et que cette signature scannée ne permettait pas de déterminer l’identité de la personne ayant apposé cette signature sur la contrainte. Le jugement énonçait également que, par application des articles D. 253-4 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale, le directeur de la CIPAV avait seul qualité pour émettre les ordres de recettes et de dépenses et restait seul chargé des poursuites à l’encontre des débiteurs de l’organisme et peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse voir un ou plusieurs agents de l’organisme.

Censure et souplesse des juges suprêmes

En statuant ainsi, alors que l’apposition sur la contrainte d’une image numérisée d’une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte, le tribunal des affaires de sécurité sociale de a violé le Code de la sécurité sociale. Télécharger la décision

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon