→ RésuméL’administration ne peut retirer des points d’un permis de conduire qu’après avoir informé l’auteur de l’infraction des conséquences de celle-ci, conformément aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Cette obligation d’information est essentielle pour permettre à l’intéressé de contester la réalité de l’infraction. Pour les infractions constatées avant le 15 avril 2015, si l’administration ne prouve pas qu’elle a respecté cette obligation, le retrait de points est considéré comme irrégulier. Ainsi, la décision de retrait de points pour l’infraction du 11 mars 2015 a été annulée en raison de cette procédure irrégulière. |
L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
Le système des amendes dématérialisées
C’est acquis, les amendes forfaitaires peuvent être automatisées. En effet, l’article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 18 juin 2010, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ».
PV dématérialisés
En vertu des dispositions de l’article A. 37-14 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ».
Faille avant la mise à jour logicielle du 15 avril 2015
Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi.
Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
En revanche, pour la période antérieure au 15 avril 2015, la page écran des appareils électroniques présentée à l’intéressé ne comportait pas l’information de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder.
Infractions antérieures annulées
Dans ces conditions, pour les infractions antérieures à cette date, la signature du contrevenant ne suffit pas à établir la délivrance de l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Toutefois, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes.
Par ailleurs, quelle que soit la date de l’infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises.
En l’occurrence, il ressort des mentions du relevé d’information intégral que l’infraction constatée le 11 mars 2015, soit antérieurement à la date du 15 avril 2015, a été relevée par un procès-verbal électronique ne comportant pas, eu égard à sa date d’établissement, l’information de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder.
Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le conducteur aurait payé l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée correspondante, que les informations nécessaires auraient été portées à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes.
Par ailleurs, la circonstance que l’avis de contravention, réputé comporter au verso les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ait été envoyé au conducteur avec la mention « NPAI » sur le bordereau d’accompagnement ne suffit pas à prouver que l’intéressé aurait effectivement réceptionné l’avis de contravention.
Par suite, la décision de retrait de points correspondant à l’infraction du 11 mars 2015 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière et doit être annulée.
Pour rappel, aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : » Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L.223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 et L. 225-9.
Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès « .
L’article R.223-3 du même code prévoit : » I.- Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II.- Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225 1 à L. 225-9. III.- Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. Si le retrait de points lié à cette infraction n’aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l’auteur de l’infraction, celui-ci est informé par le ministre de l’intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l’intérieur constate et notifie à l’intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 223-6 « .
Décision de retrait de points
Il résulte de la lecture combinée des dispositions précitées que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Tribunal administratif de Versailles, Président le gars 3 octobre 2022, n° 2107788 Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 2021 et 15 mars 2022, M. A B, représenté par Me Mairesse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 21 juillet 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidité de son titre de conduite pour solde nul de points ; 2°) d’annuler l’ensemble des décisions portant retrait des points de son permis de conduire, afférentes aux infractions commises les 11 mars 2015 à 16h25, 13 janvier 2016 à 11h37, 2 avril 2017 à 17h48, 3 juin 2017 à 10h45, 23 juillet 2017 à 12h20, 1er novembre 2017 à 12h56, 4 juin 2018 à 17h36, 2 août 2018 à 17h04, 29 septembre 2018 à 8h20, 13 mars 2018 à 12h03, 8 octobre 2019 à 13h48, 10 février 2020 à 14h50, 10 juillet 2020 à 14h14, 28 juillet 2020 à 13h36, 14 août 2020 à 17h03, 12 février 2020 à 17h15 et 6 janvier 2021 à 11h16 ; 3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer au capital de son permis de conduire les points illégalement retirés dans un délai de 8 jours, à compter de la signification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l’État le paiement des entiers dépens. Il soutient que : — les décisions portant retrait de points du capital de son permis de conduire sont entachées d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance par l’administration des exigences de délivrance d’une information préalable suffisante, conformément aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; — la décision portant annulation de son permis de conduire est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant retrait de points du capital de son permis de conduire. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2022, le ministre de l’intérieur conclut, d’une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision « 48SI » du 21 juillet 2021 et de celles portant retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 8 octobre 2019, 10 février 2020, 10 juillet 2020, 28 juillet 2020, 14 août 2020 et 6 janvier 2021, et, d’autre part, au rejet de la requête. Il soulève une exception de non-lieu partiel tirée de ce que d’une part, les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » du 21 juillet 2021 ont perdu leur objet, dès lors que les mentions relatives à l’infraction commise le 6 janvier 2021 ont été supprimées du relevé d’information intégral et que l’infraction commise le 28 juillet 2020 ne donne plus lieu à retrait de point, de sorte que, postérieurement à l’introduction du présent recours, le permis de conduire de M. B a, de fait, retrouvé sa validité. Il soutient enfin que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 15 juillet 2022, les parties ont été informées, par application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation des décisions portant retrait de points, intervenues à la suite des infractions commises les 13 janvier 2016, 23 juillet 2017, 1er novembre 2017, 4 juin 2018, 29 septembre 2018 et 8 octobre 2019, les points ayant été restitués antérieurement au dépôt de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : — le code de la route ; — le code de procédure pénale ; — le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 septembre 2022, en présence de Mme Dalla Guarda, greffière, M. B et le ministre de l’intérieur n’étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 8 avril 1960, a commis une série d’infractions au code de la route les 11 mars 2015, 13 janvier 2016, 2 avril 2017, 3 juin 2017, 23 juillet 2017, 1er novembre 2017, 4 juin 2018, 2 août 2018, 29 septembre 2018, 13 mars 2018, 8 octobre 2019, 10 février 2020, 10 juillet 2020, 28 juillet 2020, 14 août 2020, 12 février 2020 et 6 janvier 2021 qui ont donné lieu au retrait de la totalité des points affectés à son permis de conduire. Par une décision référencée « 48SI » du 21 juillet 2021, le ministre de l’intérieur a notifié à M. B, la perte de trois points du capital de son titre de conduite, le récapitulatif des décisions antérieures portant retrait de points et a prononcé l’invalidité du permis de conduire de l’intéressé pour défaut de point. Le requérant demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions. Sur l’étendue du litige : 2. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif à la situation du requérant, édité le 11 mars 2022, que, d’une part, la décision portant retrait de points, consécutive à l’infraction commise le 6 janvier 2021, a été supprimée du dossier de M. B, et, que, d’autre part, la mention de la décision « 48SI » du 21 juillet 2021 constatant l’invalidité du permis de conduire de ce dernier pour défaut de point a également été supprimée. Par suite, le ministre de l’intérieur étant réputé avoir retiré ces décisions postérieurement à l’introduction de la présente requête et le titre de M. B étant à nouveau pourvu d’un solde de points positif, les conclusions tendant à l’annulation de l’ensemble des décisions précitées sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Il résulte également des mentions du relevé d’information intégral relatif à la situation du requérant, édicté le 11 mars 2022, que les infractions des 2 août 2018, 10 février 2020, 10 juillet 2020, 28 juillet 2020 et 14 août 2020 ne donnent plus lieu à retrait de points. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de l’ensemble des décisions portant retrait des points du permis de conduire de M. B afférentes aux infractions précitées sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. L’exception de non-lieu soulevée par le ministre de l’intérieur est, de fait, accueillie. 4. Il résulte, en outre, des mentions du relevé d’information intégral relatif à la situation du requérant, édicté le 11 mars 2022, que les points retirés à la suite des infractions constatées les 13 janvier 2016 (1 point), 23 juillet 2017 (1 point), 1er novembre 2017 (1 point), 4 juin 2018 (1 point), 29 septembre 2018 (1 point), 8 octobre 2019 (1 point), ont été restitués en application de l’article L. 223-6 du code de la route, respectivement les 28 octobre 2016, 28 mai 2018, 27 septembre 2018, 25 mars 2019, 12 septembre 2019, et 11 août 2020, soit antérieurement à la date d’introduction de la requête. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant retrait de points sur le permis de conduire de M. B à la suite des infractions précitées, sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points : 5. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : » Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L.223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 et L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès « . L’article R.223-3 du même code prévoit : » I.- Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II.- Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225 1 à L. 225-9. III.- Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. Si le retrait de points lié à cette infraction n’aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l’auteur de l’infraction, celui-ci est informé par le ministre de l’intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l’intérieur constate et notifie à l’intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 223-6 « . 6. Il résulte de la lecture combinée des dispositions précitées que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information. S’agissant de l’infraction commise le 11 mars 2015 : 7. L’article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 18 juin 2010, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-14 du même code, issu d’un arrêté du 2 juin 2009, ultérieurement reprises à l’article A. 37-19, issu d’un arrêté du 13 mai 2011 et modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». 8. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. 9. En revanche, pour la période antérieure au 15 avril 2015, la page écran des appareils électroniques présentée à l’intéressé ne comportait pas l’information de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder. Dans ces conditions, pour les infractions antérieures à cette date, la signature du contrevenant ne suffit pas à établir la délivrance de l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Par ailleurs, quelle que soit la date de l’infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises. 10. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral que l’infraction constatée le 11 mars 2015, soit antérieurement à la date du 15 avril 2015, a été relevée par un procès-verbal électronique ne comportant pas, eu égard à sa date d’établissement, l’information de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. B aurait payé l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée correspondante, que les informations nécessaires auraient été portées à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Par ailleurs, la circonstance que l’avis de contravention, réputé comporter au verso les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ait été envoyé à M. B avec la mention « NPAI » sur le bordereau d’accompagnement ne suffit pas à prouver que l’intéressé aurait effectivement réceptionné l’avis de contravention. Par suite, la décision de retrait de points correspondant à l’infraction du 11 mars 2015 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière et doit être annulée. S’agissant des infractions commises les 2 avril 2017 et 3 juin 2017 : 11. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration contient des indications mettant le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende il serait procédé au retrait de points et portant à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Dans ces conditions, le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n’est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d’apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l’amende a effectivement fait l’objet d’un recouvrement forcé. 12. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral que les infractions commises les 2 avril 2017 et 3 juin 2017 ont été constatées par radar automatique et télétransmises au centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées pour « CNT-CSA », et ont chacune donné lieu à une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur a versé à l’instance les attestations de paiement établies par le comptable public de la trésorerie du contrôle automatisé des amendes forfaitaires majorées relatives aux infractions commises les 2 avril 2017 et 3 juin 2017, dont les titres exécutoires ont respectivement été émis les 19 juillet 2017 et 3 octobre 2017. En outre, M. B, sur lequel repose la charge de la preuve, n’établit ni que ces amendes ont fait l’objet d’un recouvrement forcé, ni avoir reçu des avis d’amende forfaitaire majorée inexacts ou incomplets. Par suite, le moyen tiré de l’absence de ces informations lors de la commission de ces infractions doit être écarté. S’agissant de l’infraction commise le 13 mars 2018 13. L’article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 18 juin 2010, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-14 du même code, issu d’un arrêté du 2 juin 2009, ultérieurement reprises à l’article A. 37-19, issu d’un arrêté du 13 mai 2011 et modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». 14. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. 15. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral que l’infraction commise le 13 mars 2018 a été constatée par un procès-verbal établi par un agent verbalisateur au moyen d’un appareil électronique. Il résulte de l’instruction que le procès-verbal afférent à l’infraction commise le 13 mars 2018 comporte à la fois les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et la signature de M. B. Il s’ensuit que s’agissant de cette infraction, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée de l’obligation qu’elle tire des dispositions susvisées. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route par la décision portant retrait de points intervenue à la suite de l’infraction commise le 13 mars 2018 ne peut, par suite, qu’être écarté. S’agissant de l’infraction commise le 12 février 2020 : 16. Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B que l’infraction commise le 12 février 2020 a été constatée par un radar automatique et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Si ces mentions établissent la réalité de l’infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code la route, elles ne permettent pas d’établir que M. B aurait reçu l’avis de contravention comportant les informations exigées par l’article L. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, à défaut pour le ministre, à qui incombe la charge de la preuve, de produire une attestation de situation du trésorier principal du contrôle automatisé permettant d’établir que le contrevenant se serait acquitté des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions mentionnées ci-dessus, et aurait en conséquence nécessairement eu connaissance des titres exécutoires correspondant, celui-ci ne peut être regardé comme apportant la preuve qu’il s’est acquitté de l’obligation d’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour ces infractions. 17. En revanche, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation de cette infraction, de l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B que l’infraction relevée le 12 février 2020 correspondant à un excès de vitesse inférieur à 20km/h, a été constatée par radar automatique. Il résulte de ce qui précède que M. B a régulièrement reçu l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors des infractions commises les 2 avril 2017 et 3 juin 2017, correspondant également à un excès de vitesse inférieur à 20km/h, constatées par radar automatique. Il en va de même avec l’infraction du 29 septembre 2018, dont l’amende a été payée le 7 janvier 2020. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté pour ce qui concerne l’infraction relevée le 12 février 2020. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est uniquement fondé à demander l’annulation de la décision portant retrait de points consécutive à l’infraction commise le 11 mars 2015. Sur les conclusions à fin d’injonction : 19. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que l’autorité compétente restitue les trois points illégalement retirés du capital affecté au permis de conduire de M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, sous réserve que l’intéressé n’ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné des retraits de points, postérieurement à la décision « 48SI » ayant constaté l’invalidité de son titre et faisant obstacle à cette réattribution. Sur les frais d’instance : 20. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D EC I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 2 août 2018, 10 février 2020, 10 juillet 2020, 28 juillet 2020 et 14 août 2020, ainsi que sur celles tendant à l’annulation de la décision « 48SI » du 21 juillet 2021, invalidant le permis de conduire de M. B pour défaut de points. Article 2 : La décision portant retrait de trois points intervenue à la suite de l’infraction commise le 11 mars 2015 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, à la restitution des points illégalement retirés du capital affecté au permis de conduire de M. B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : L’État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur. Rendu par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé J. CLa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. | |
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