Type de juridiction : Tribunal administratif
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Thématique : Usage des réseaux sociaux par les terroristes : placement à l’isolement d’un détenu radicalisé
→ RésuméLe placement à l’isolement d’un détenu radicalisé a été justifié par ses contacts sur les réseaux sociaux avec un individu préparant un attentat. Utilisant des applications cryptées, il a échangé avec des membres de groupes terroristes en Syrie pour obtenir des conseils sur la fabrication d’explosifs. Le directeur du centre pénitentiaire de Bois-d’Arcy a décidé de cette mesure pour une durée de trois mois, considérant la nécessité de sécurité. Malgré les contestations du détenu, le tribunal a confirmé la légalité de cette décision, soulignant l’absence de doute sérieux sur les motifs de sécurité invoqués.
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Le placement à l’isolement d’un détenu radicalisé a été confirmé. Il était établi que ce dernier avait des contacts sur les réseaux sociaux avec une personne préparant un attentat. Ce dernier avait également utilisé des applications cryptées et des logiciels d’anonymisation pour se concerter avec des membres de groupes terroristes islamistes basés en Syrie afin d’obtenir des conseils sur la fabrication d’explosifs et l’organisation d’attentats.
Le directeur du centre pénitentiaire de Bois-d’Arcy ne s’est donc pas livré à une appréciation manifestement erronée des mesures de précaution et de sécurité qu’appelait la présence de l’intéressé dans son établissement en décidant de le placer à l’isolement pour une durée de trois mois.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal administratif de Versailles, 3 août 2022, n° 2205395
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. B D, représenté par Me Boulet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 10 juin 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Bois-d’Arcy l’a placé à l’isolement du
12 juin 2022 au 8 septembre suivant, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite s’agissant d’une décision de placement d’une mesure d’isolement ; l’urgence est, en toute hypothèse, caractérisée compte tenu de son âge, de sa vulnérabilité et des conséquences que la mesure contestée est susceptible d’entraîner pour sa santé mentale ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ; cette décision est illégale en l’absence de respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que l’administration n’a pas communiqué à son conseil les écrits qui ont été découverts dans sa cellule antérieurement à son évaluation en quartier d’évaluation de la radicalisation (QER) ; elle méconnaît également l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle le prive, pour les mêmes motifs, de ses droits de la défense ; elle méconnait l’article L. 213-8 du code pénitentiaire en ce que l’administration ne démontre aucune corrélation entre les motifs de la décision, qui se fonde sur la seule qualification pénale des faits pour lesquels il est mis en examen et sur des écrits qui n’ont pas été discutés contradictoirement, et la nécessité de protection de la sécurité des personnes ; elle méconnaît également l’article R. 213-18 du même code en ce qu’elle ne tient pas compte de sa vulnérabilité et de son état de santé psychiatrique ; elle est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il a tout juste 18 ans, que son placement à l’isolement a mis fin à toutes ses activités, qu’il est systématiquement entravé lorsqu’il sort de sa cellule et qu’il ne peut rencontrer ni sa mère, ni sa grand-mère au parloir.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée le 13 juillet 2022 sous le n°2205394 par laquelle M. D demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des citoyens ;
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 août 2022 tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, et après avoir entendu le rapport de M. C ainsi que les observations de Me Boulet, représentant M. D qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans sa requête introductive d’instance.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience le 3 août 2022 à 15h20.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant français né le 1er septembre 2003, a été mis en examen et placé sous mandat de dépôt, le 15 juillet 2021, pour des faits de terrorisme et d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes, puis écroué à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis. Le 25 mars 2022, il a été privé d’activités de groupe au motif que des écrits djihadistes avaient été découverts dans sa cellule. Après une évaluation en quartier d’évaluation de la radicalisation (QER), il a été transféré, le 8 juin 2022, au centre de détention de Bois-d’Arcy et placé d’urgence à l’isolement. Une décision du directeur de cet établissement en date du 10 juin 2022, a confirmé ce placement à l’isolement pour une durée de trois mois. M. D demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En premier lieu, il ressort du courriel de l’administration pénitentiaire du
12 avril 2022 que M. D a déjà été mis à même de présenter des observations orales en ce qui concerne la suspension d’activités du 25 mars 2022 consécutive à la découverte dans sa cellule d’écrits djihadistes, dans le cadre de la précédente procédure dont il a fait l’objet à Fleury-Mérogis. Par suite, le défaut de communication au requérant de ces écrits dont
M. D n’a d’ailleurs aucunement contesté l’existence lors de ses déclarations à l’administration dans le cadre de la présente procédure de mise à l’isolement, n’a privé l’intéressé d’aucune garantie et n’a pas davantage porté atteinte à ses droits à la défense.
4. En deuxième lieu, la mise à l’isolement d’une personne détenue par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. Elle est, par ailleurs, indépendante de la procédure pénale dont il peut faire l’objet. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance, par la décision dont la suspension est demandée, des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, la décision se fonde sur les faits pour lesquels M. D est mis en examen et qu’il ne conteste pas réellement, même s’il en minimise la portée, à savoir ses contacts sur les réseaux sociaux avec une personne préparant un attentat et l’utilisation d’applications cryptées et de logiciels d’anonymisation pour se concerter avec des membres de groupes terroristes islamistes basés en Syrie afin d’obtenir des conseils sur la fabrication d’explosifs et l’organisation d’attentats. Elle se fonde également sur la découverte dans sa cellule d’écrits djihadistes dont, ainsi qu’il a été dit au point 3, l’intéressé n’a jamais réellement contesté l’existence, ainsi que sur son évaluation, réalisée en QER, dont il ressort qu’il est acquis à un discours djihadiste et qu’il véhicule une idéologie complotiste selon laquelle l’Etat français manipulerait la vérité sur différents attentats réalisés sur le territoire, ce qu’il a d’ailleurs lui-même admis devant l’administration. Le directeur du centre pénitentiaire de Bois-d’Arcy ne s’est donc pas livré à une appréciation manifestement erronée des mesures de précaution et de sécurité qu’appelait la présence de l’intéressé dans son établissement en décidant de le placer à l’isolement pour une durée de trois mois.
6. En quatrième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la mesure contestée ne tiendrait pas compte de la vulnérabilité ou de l’état de santé de l’intéressé qui, comme l’indique l’article R. 213-18 du code pénitentiaire, conserve ses droits à l’information, à la correspondance écrite et téléphonique, à l’exercice du culte, aux visites, ainsi qu’à, au moins, une heure quotidienne de promenade à l’air libre, et dont il n’est pas sérieusement contesté qu’il est régulièrement suivi par un médecin, lequel n’a émis aucun avis défavorable à son isolement, ni à l’absence de participation aux promenades et activités collectives que celui-ci implique.
7. En dernier lieu, M. D conserve, comme il vient d’être dit, son droit aux visites, y compris à celle de sa mère et de sa grand-mère, et n’apporte aucun élément permettant d’apprécier la nature des activités dont il se prétend privé du fait de sa mise en isolement. Par suite, et à supposer même qu’il soit menotté lorsqu’il quitte sa cellule, il n’établit pas que la mesure qui lui est opposée serait contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Aucun des moyens soulevés n’étant ainsi de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu, sans même qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. D, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera transmise au centre pénitentiaire de Bois-d’Arcy.
Fait à Versailles, le 3 août 2022.
Le juge des référés,
Signé
L. C
La greffière,
Signé
N. Gilbert
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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