Cour de cassation, 7 novembre 2018
Cour de cassation, 7 novembre 2018

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Bulletin de paie et données personnelles

Résumé

La transmission par l’employeur des bulletins de paie des salariés, contenant des données personnelles telles que l’âge, le salaire et l’adresse, constitue une atteinte à leur vie privée. Dans le cadre d’un litige électoral, seuls les éléments relatifs à l’emploi et à la classification étaient nécessaires. Les juges ont reconnu que la divulgation de ces informations sans anonymisation portait atteinte aux droits fondamentaux des salariés, entraînant une condamnation de l’employeur. Selon l’article 9 du code civil, cette atteinte ouvre droit à réparation, soulignant l’importance de la protection des libertés individuelles.

Communication des bulletins de paie

Dans le cadre d’un litige électoral, la transmission par l’employeur, aux syndicats de l’entreprise, de bulletins de paie de salariés, mentionnant des données personnelles telles que l’âge, le salaire, l’adresse personnelle, la domiciliation bancaire et l’existence d’arrêts de travail pour maladie, emporte atteinte à la vie privée des salariés.

Anonymisation et informations non nécessaires

Dans cette affaire, dans la perspective d’élections professionnelles, un employeur a produit les bulletins de paie de  chaque salarié candidat afin d’établir que leur candidature était irrégulière au regard de la nature des fonctions exercées dans l’entreprise et de leur classification (ces documents ont été transmis aux organisations syndicales).  Or, seules les mentions relatives à l’emploi occupé et la classification voire au coefficient étaient nécessaires au succès de la prétention de l’employeur dans le cadre du litige électoral.

Estimant que la production de ces bulletins de paie sans que les données personnelles ne soient masquées portait atteinte à leur vie privée, les salariés ont obtenu la condamnation de leur employeur. Les juges ont conclu à l’existence d’un trouble manifestement illicite par atteinte à leur vie privée.

Préjudice des salariés

Selon l’article 9 du code civil, la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation. La divulgation de ces données personnelles constitue une atteinte au droit fondamental à la protection des libertés individuelles des citoyens, consacré par la Constitution, la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales et l’article L.1121-1 du code du travail.

Télécharger 

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon