Cour de cassation, 27 février 2018
Cour de cassation, 27 février 2018

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Démantèlement d’un réseau de Peer to Peer

Résumé

Un réseau de Peer to Peer (P2P) a été démantelé suite à une enquête du parquet de Paris, déclenchée par une plainte de la Fédération Nationale des Distributeurs de Films (FNDF). Le webmaster a été condamné pour contrefaçon d’œuvres audiovisuelles, ayant géré un catalogue de films et séries contrefaits, tout en facilitant le téléchargement via le logiciel eMule. Cette activité a généré près de 500 000 euros de revenus non déclarés. La question du préjudice a été soulevée, la SACEM affirmant que près de 6 millions de téléchargements avaient eu lieu, ce qui pourrait influencer l’indemnisation.

Contrefaçon par réseau de P2P

A la suite d’une surveillance de sites internet et d’une enquête du parquet de Paris sur plainte de la Fédération Nationale des Distributeurs de Films (FNDF) le webmaster d’un réseau de Peer to Peer (P2P) a été condamné pour contrefaçon d’œuvres audiovisuelles et de jaquettes graphiques. Ce dernier avait proposé et géré un catalogue de films contrefaits, de séries télévisées, de spectacles, de dessins animés et mangas, et avoir permis l’accès à des liens et des indications permettant d’installer et de paramétrer le logiciel de téléchargement emule, cette mise à disposition pouvant être utilisée aux fins de téléchargement illicite. L’activité en cause avait généré au minimum, sur deux ans, près de 500 000 euros de revenus non déclarés, encaissés sur les comptes de sociétés fictives off shore,

Mise à disposition de liens eD2k

La mise à disposition de liens eD2k insérés sur chacune des fiches du catalogue disponible sur le site caractérise bien l’acte de contrefaçon, étant précisé que cette activité était exercée à titre lucratif. Pour rappel, les liens eD2k sont des liens dont le format permet l’ajout direct de téléchargements dans eMule. L’accès ouvert au public sur le site litigieux, du logiciel eMule était manifestement destiné à la mise à disposition du public des oeuvres et objets protégés sélectionnés par le site. S’il ne stockait pas le logiciel Emule, le site comportait sur sa page d’accueil un sous-dossier eMule donnant accès au public à l’équivalent d’un guide de paramétrage et d’utilisation de ce logiciel. Tout service de communication au public en ligne d’oeuvres protégées, sans qu’aient été obtenues les autorisations requises et toute mise à disposition d’un logiciel ayant cette finalité, entrent dans les prévisions de l’article L.335-2-1 du code de la propriété intellectuelle.

La question épineuse du préjudice

Le webmaster a été condamné à une peine d’emprisonnement de quatorze mois avec sursis ainsi qu’à la confiscation des objets saisis et à verser des dommages-intérêts aux parties civiles. La question du préjudice pourrait toutefois prendre une nouvelle dimension. Saisie de l’affaire, la Cour de cassation a censuré les juges du fond pour n’avoir pas retenu le système d’indemnisation proposé par la SACEM. La SACEM a fait valoir que l’addition du nombre de téléchargements effectués pour chacun des films permettait de déterminer qu’au total, depuis la mise en ligne du site, près de 6 millions de téléchargements étaient intervenus (chiffre affiché sur le site).

Selon l’article L331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, le préjudice moral causé au titulaire de ce droit du fait de l’atteinte, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits ; toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui doit être supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. En l’espèce, pour écarter le mode d’évaluation de son préjudice matériel proposé par la SACEM, les juges du fond ont considéré que les chiffres de téléchargement affichés sur le site litigieux étaient tout sauf certains. Or, la juridiction n’était pas saisie d’une demande d’indemnisation forfaitaire mais d’un préjudice précisément calculé sur la base du nombre de téléchargements.

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