Cour de cassation, 25 janvier 2017
Cour de cassation, 25 janvier 2017

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Responsabilité des fournisseurs de modules | Plug-in

Résumé

La responsabilité des fournisseurs de modules, comme dans le cas de la société Mixad, est limitée lorsqu’ils agissent en tant que prestataires techniques. Mixad a fourni un module de petites annonces à un affilié, qui a ensuite créé un site nommé « Papauto ». Ce dernier a été poursuivi pour contrefaçon de la marque PAP. La Cour de cassation a souligné que le fournisseur n’avait pas choisi le nom ni sélectionné les contenus, ce qui lui a permis d’échapper à toute responsabilité. L’affaire met en lumière l’importance de la distinction entre les rôles des prestataires techniques et des utilisateurs finaux dans les actes de contrefaçon.

Module de petites annonces

La société qui fournit à son client affilié, un module web de petites annonces au moyen duquel ce dernier commet des actes de contrefaçon de marque n’est pas responsable et bénéficie du statut des prestataires techniques. En l’espèce, la société Mixad a fourni à ses partenaires, dans le cadre d’un contrat de partenariat (en contrepartie duquel elle percevait une rémunération), un module en marque blanche de diffusion de petites annonces, à charge pour l’affilié de créer un site intégrant ledit module.  Un affilié a ainsi créé avec ce module, un site de petites annonces automobiles dénommé « Papauto ». Ce dernier a été poursuivi pour contrefaçon de la marque PAP (immobilier).

Responsabilité des prestataires techniques

Pour apprécier la responsabilité du prestataire technique, il convient de s’attacher à la nature des opérations effectivement réalisées. Le fournisseur du module n’ayant pas fait le choix du titre « papauto » et n’ayant joué aucun rôle actif dans la sélection des contenus mis en ligne sur le site « Papauto », a bénéficié d’une exemption de responsabilité. Peu important qu’une rémunération, laquelle est la contrepartie de la création des conditions techniques, ait été perçue par le prestataire.

Contrefaçon de la marque PAP

Pour rappel, la  société Neressis, qui a pour activité l’édition, depuis 1975, de la revue hebdomadaire « De particulier à particulier » et qui exploite un site internet sous le nom de domaine « www.pap.fr » diffusant des annonces immobilières a poursuivi le site internet  «papauto.com » pour contrefaçon de marque. Dans sa nouvelle décision, la Cour de cassation a censuré les juges du fond d’avoir exclu la contrefaçon en raison du caractère faiblement distinctif du signe « Pap ». L’affaire devra être rejugée : les juges suprêmes exigent désormais des juges du fond de rechercher, en matière de risque de confusion entre marques, si la faible similitude entre les signes en présence (papauto / pap), n’est pas compensée par la la complémentarité existante entre les services désignés.

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