Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Délit d’injure sur les réseaux sociaux
→ RésuméDans une affaire d’injure sur les réseaux sociaux, la Cour de cassation a censuré la décision des juges d’appel qui avaient déclaré nulle une citation en diffamation. Les juges du fond avaient jugé la citation insuffisamment précise, alors que l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ne requiert que la qualification du fait incriminé et le texte de loi applicable. La citation, reproduisant clairement les injures proférées sur Facebook à l’encontre d’une personnalité militaire marocaine, respectait ces exigences. Ainsi, la nullité ne peut être prononcée que si la citation crée une incertitude quant aux faits reprochés.
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Nullité de la citation pour diffamation
Il semblerait que les juges d’appel se soient un peu perdus en broderie juridique dans cette affaire d’injure sur les réseaux sociaux, censurée par la Cour de cassation. Les juges du fond ont déclaré nulle, à tort, une citation en diffamation, en raison de l’insuffisance de précision de celle-ci. L’injure avait été appréciée en fonction de son contexte or l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 n’exige de la citation qu’elle n’indique que i) la qualification du fait incriminé et ii) qu’elle indique le texte de loi applicable à la poursuite.
Objectif de la citation
La citation est un acte introductif d’instance qui a pour rôle de fixer définitivement l’objet de la poursuite, afin que la personne poursuivie puisse connaître, dès sa lecture et sans équivoque, les faits dont elle a exclusivement à répondre, l’objet exact de l’incrimination et la nature des moyens de défense qu’elle peut y opposer. Ces exigences sont substantielles aux droits de la défense et d’ordre public. Leur inobservation entraîne la nullité de la poursuite elle-même.
Citation suffisamment précise
Dans cette affaire, la citation reproduisait clairement les passages publiés sur Facebook où une personnalité militaire marocaine était injuriée (« roitelet », « lâche qui a pillé les richesses du Maroc », « ignoble », « abominable et lâche », « criminel » …). La citation n’exigeant, à peine de nullité de la poursuite que la mention de la qualification du fait incriminé et du texte de loi énonçant la peine encourue, la nullité ne peut être prononcée que si la citation a pour effet de créer une incertitude dans l’esprit des prévenus quant à l’étendue des faits dont ils ont à répondre. La citation, qui énonce avec précision les expressions poursuivies, n’a pas à situer les expressions injurieuses dans les textes où elles apparaissaient, une ou plusieurs fois, dès lors que les textes sont reproduits dans le corps de l’acte.
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