Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : e-Bay responsable en cas d’escroquerie sur le site ?
→ RésuméeBay, en tant qu’hébergeur, n’est pas responsable des escroqueries sur son site tant qu’il n’a pas été informé d’annonces frauduleuses. Selon la directive 200/31/CE et la loi LCEN, sa responsabilité ne peut être engagée que si, une fois averti, il ne supprime pas rapidement les contenus illicites. Ainsi, pour bénéficier d’une limitation de responsabilité, eBay doit agir promptement dès qu’il prend connaissance d’activités illicites. Cette protection vise à encourager les plateformes à surveiller et à retirer les contenus problématiques sans être tenues responsables des actions des utilisateurs.
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EBay a le statut d’hébergeur. Sa responsabilité ne peut donc pas être retenue si averti d’une fausse annonce ou annonce frauduleuse, Ebay a agi promptement pour la supprimer. La directive 200/31/CE du 8 juin 2000 dite « directive sur le commerce électronique » énonce en son article 15 une absence d’obligation générale en matière de surveillance à la charge des prestataires de services de la société de l’information, non sans avoir auparavant posé le principe en son article 14 d’une absence de responsabilité des informations stockées à la condition que le prestataire, dès le moment où il a connaissance du caractère illicite, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre impossible l’accès à celles-ci.
Afin de bénéficier d’une limitation de responsabilité, le prestataire d’un
service de la société de l’information consistant dans le stockage
d’informations doit, dès qu’il prend effectivement connaissance ou conscience
du caractère illicite des activités, agir promptement pour retirer les
informations concernées ou rendre l’accès à celles-ci impossible.
En conformité avec ce dispositif européen, l’article 6-I-2 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) pose que les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage des signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.
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