Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Commande de site internet : le droit de rétractation reconnu
→ RésuméUn ostéopathe a obtenu la nullité de son contrat de commande d’un site internet en raison du non-respect du droit de rétractation. Bien que le contrat ait été conclu pour une durée fixe de 48 mois avec un paiement mensuel, il a été jugé que le site, bien qu’il promeuve son activité, n’entrait pas dans le champ de son activité principale. De plus, le prestataire n’avait pas fourni le formulaire de rétractation requis. Ainsi, le professionnel a pu exercer son droit de rétractation, car la prestation n’était pas suffisamment personnalisée pour être exclue de ce droit.
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Même si vous êtes un professionnel ayant commandé un site internet assorti d’une location financière, vous pouvez, sous certaines conditions, bénéficier d’un droit de rétractation.
Nullité de contrat
Un ostéopathe a obtenu la nullité de son
contrat de commande / location de site internet au titre du non-respect des
dispositions relatives au droit de rétractation du consommateur. Le contrat
avait été conclu moyennant le paiement mensuel d’une somme de 276 euros TTC
pour une durée fixe indivisible et irrévocable de 48 mois.
Droit de rétractation du professionnel
Les contrats litigieux ont été conclus
avant l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 qui a regroupé les articles L
221-1 et suivants du code de la consommation dans un chapitre spécifique,
l’article L 221-3 reprenant l’article L 121-16-1 applicable en l’espèce. Le droit de rétractation avait été étendu aux
contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que
l’objet de ces contrats n’entrait pas dans le champ de l’activité principale du
professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est
inférieur ou égal à cinq. Il était notamment
une obligation d’information précontractuelle à la charge du professionnel
portant, en particulier, sur les conditions, le délai et les modalités
d’exercice du droit de rétractation et prescrivaient la fourniture d’un
formulaire type de rétractation. Ce formulaire n’avait pas été fourni en l’espèce.
Critère du rapport direct avec l’activité principale
La notion de « champ de l’activité
principale » s’est substituée à celle de « rapport direct » avec l’activité. Cette notion de « rapport direct » a été mise
en place afin de mieux protéger les petits entrepreneurs, un professionnel devant
être considéré comme un simple consommateur à partir du moment où il contracte
dans un champ de compétence qui n’est pas le sien. Les deux notions ne sont
donc pas équivalentes. La notion de « rapport
direct » avec l’activité exercée se rattache à la finalité de l’opération ; les
contrats ayant pour objet de promouvoir une activité professionnelle ont un
rapport direct avec celle-ci. L’article
L 121-16-1 III se réfère à l’inclusion du contrat dans le champ de l’activité
principale du souscripteur et non plus à la finalité du contrat ; le contrat
doit entrer dans le champ même de cette activité, peu important son « rapport
direct » avec elle.
Ainsi, un système de communication visant
à porter à la connaissance du public une activité, même étrangère au domaine de
la communication électronique, a un rapport direct avec cette activité,
puisqu’il a vocation à en faciliter l’exercice.
Mais il n’entre pas nécessairement dans le champ de cette activité,
celui-ci n’étant pas défini par l’utilité pour celle-ci de ce système. Dans chaque
cas, doivent donc être étudiées les caractéristiques particulières du service
en cause, rapportées à celles de l’activité qu’il a vocation à servir. En l’espèce,
le site internet était destiné à promouvoir l’activité du professionnel mais, par
ses caractéristiques, il n’entrait pas dans le champ de son activité principale
d’ostéopathie.
L’exception des biens personnalisés
Le droit de rétractation était donc applicable
sous réserve de l’exception, invoquée par le prestataire, prévue à l’article L
121-21-8 aux termes duquel le droit de rétractation ne peut être exercé pour
les contrats de « fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du
consommateur ou nettement personnalisés ».
Or, d’une part, l’objet du contrat conclu
avec la société était la mise en place d’une solution internet globale
comprenant « notamment la création et la mise en place d’un site internet, sa
mise à jour, son hébergement, son référencement ainsi que le suivi de celui-ci ;
en l’absence d’hébergement et de
référencement, le site n’est pas visible ; ceux-ci supposent la mise à
disposition de logiciels conçus par la société et développés par elle ». Par ailleurs, le client disposait d’un choix
limité entre plusieurs options (choix du graphisme …), le site n’était donc pas
assimilable à un logiciel sur mesure ou à un travail spécifique. La prestation n’était pas suffisamment personnalisée pour être
«’confectionnée selon les spécifications du consommateur. En conséquence, le
professionnel bénéficiait donc d’un droit de rétractation.
A noter que la mention dans le contrat conclu avec la société aux termes de laquelle il contracte pour les besoins de son entreprise et souscrit le présent contrat à titre commercial- à supposer qu’elle constitue une reconnaissance que le contrat entre dans le champ de son activité principale -est sans incidence sur cette solution. Télécharger la décision
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