Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Injures sur Facebook
→ RésuméLe délit d’injure s’applique aux réseaux sociaux, où la distinction entre injure privée et publique est déterminante. Les juges ont précisé que des propos tenus sur des plateformes comme Facebook peuvent être considérés comme injurieux, même s’ils ne désignent pas nominativement la victime. Pour qu’une injure soit qualifiée de publique, elle doit être accessible à un large public. En revanche, si les propos sont limités à un petit groupe d’amis, ils peuvent être considérés comme privés. Dans ce dernier cas, la victime doit être identifiable pour engager des poursuites, ce qui n’était pas le cas ici.
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Injure privée ou publique
Le délit d’injure est applicable aux réseaux sociaux, quant à déterminer la nature privée ou publique de l’injure, les juges ont apporté un nouvel éclairage. En l’occurrence étaient visés les propos suivants i) tenus sur MSN : ‘sarko devrait voter une loi pour exterminer les directrices chieuses comme la mienne !!!!’ ii) tenus sur Facebook : ‘extermination des directrices chieuses’, ‘éliminons nos patrons et surtout nos patronnes (mal baisées) qui nous pourrissent la vie !!!!’, ‘Rose-marie motivée plus que jamais à ne pas me laisser faire, y en a marre des CONNES !!!!’.
Constitue, aux termes des articles 29 et 23 de la loi du 29 juillet 1881, une injure publique, tout propos outrageant, terme de mépris ou invective qui ne contient l’imputation d’aucun fait, tenu ou diffusé, notamment par tout moyen de communication au public par voie électronique.
L’injure est privée dès lors que l’accès aux informations mises en ligne était limité à des membres choisis, en nombre très restreint, membres qui compte tenu du mode de sélection, par affinités amicales ou sociales, forment une communauté d’intérêts exclusive de la notion de public inconnu et imprévisible’.
Injure non publique
Concernant les injures non publiques, les juges recherchent si les propos incriminés constituent des injures non publiques au sens de l’article R. 621-2 du code pénal. Il a été considéré que les propos incriminés pouvaient évidemment être qualifiés d’invectives, et constituent donc bel et bien des injures.
Lorsque l’injure s’adresse à un simple particulier, personne physique ou personne morale, la poursuite n’est possible que si la victime est déterminée ou déterminable avec précision. Certaines circonstances permettent de faire bénéficier leur auteur de l’excuse de bonne foi ou de provocation.
Or en l’espèce, rien dans les propos incriminés ne permettait au petit nombre de contacts Facebook d’identifier précisément la personne visée qui n’est pas désignée nominativement, et cette dernière ne peut être considérée comme en ayant été la destinataire, puisque, précisément, elle n’était pas au nombre des contacts de l’auteur.
Les propos poursuivis ont en outre manifestement été tenus dans un contexte de souffrance psychologique, ainsi qu’établi par les certificats médicaux produits, et de provocation au regard de l’attitude inadaptée de la personne visée dans le cadre professionnel. En outre, ces propos doivent être appréciés dans le cadre dans lequel ils ont été tenus, c’est à dire auprès d’un petit groupe de contact, dans un but manifeste d’exutoire, et non dans le but de nuire à la personne visée, laquelle ne précise d’ailleurs pas de quelle façon elle en a eu connaissance. Dans ce contexte, la « victime » ne démontrait pas le caractère fautif des propos poursuivis.
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