Cour d’appel de Paris, 3 octobre 2018
Cour d’appel de Paris, 3 octobre 2018

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Badge électronique : affaire Galeries Lafayette

Résumé

Le licenciement d’une vendeuse des Galeries Lafayette a été jugé sans cause réelle et sérieuse, car les relevés de pointage présentés par l’employeur ne correspondaient pas aux heures réellement travaillées. La salariée a démontré que les garanties légales concernant les systèmes de pointage n’étaient pas respectées, notamment en raison du défaut d’information sur ses droits d’accès aux données personnelles. L’employeur n’a pas prouvé qu’il avait informé la salariée de ses droits, rendant ainsi les relevés de pointage inopposables. Cette affaire souligne l’importance du respect des droits des salariés en matière de données nominatives.

Contrôle des heures de travail du salarié

Il convient de toujours informer les salariés de leur droit d’accès aux données nominatives les concernant, y compris de leur droit à communication des relevés de présences établis par pointeuse électronique. Le licenciement d’une vendeuse des Galeries Lafayette a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse. La salariée avait été licenciée pour tricherie sur ses heures de travail (faute grave), sur la base des  relevés de pointage présentés par son employeur qui ne correspondaient pas aux relevés et aux heures effectivement réalisées.

Notion de faute grave

La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur.

Mode de preuve écarté

La salariée a fait valoir avec succès que les garanties prévues par la loi en ce qui concerne les systèmes de pointage automatisés n’étaient pas respectées et que les relevés de la badgeuse des Galeries Lafayette ne lui étaient donc pas opposables. Elle visait le défaut de déclaration à la CNIL, le défaut de fiabilité et d’infalsifiabilité du système d’enregistrement en application de l’article L3171-4 du code du travail, le défaut d’accès aux documents de décompte quotidien ou hebdomadaire par les salariés et les délégués du personnel, le défaut d’information des délégués du personnel à la mise en place du système de pointage et le défaut d’information en direction des salariés.

L’employeur justifiait qu’un correspondant informatique et liberté (CIL) avait été régulièrement désigné par les Galeries Lafayette, toutefois l’employeur ne démontrait pas qu’il avait  informé sa salariée, par une note de service, un règlement intérieur ou tout autre document, de ses droits d’accès aux données à caractère personnel la concernant et du nom du responsable de traitement du système automatique au sein des Galeries Lafayette, le règlement intérieur de celles-ci ne comportant aucune information en ce sens. En conséquence les relevés de pointage visés dans la lettre de licenciement n’étaient pas opposables à la salariée.

Droit d’accès du salarié sur ses données nominatives

Aux termes de l’article D3171-14 du code du travail le droit d’accès aux informations nominatives prévu à l’article 39 de la loi 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est applicable aux documents comptabilisant la durée de travail des salariés. L’article 39 de cette loi dispose notamment que toute personne physique justifiant de son identité a le droit d’interroger le responsable d’un traitement de données à caractère personnel en vue d’obtenir : 1° La confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne font pas l’objet de ce traitement ; 2° Des informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel traitées et aux destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées ; 3° Le cas échéant, des informations relatives aux transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un Etat non membre de la Communauté européenne ; 4° La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l’origine de celles-ci ; 5° Les informations permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé en cas de décision prise sur le fondement de celui-ci et produisant des effets juridiques à l’égard de l’intéressé… Une copie des données à caractère personnel est délivrée à l’intéressé à sa demande.

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