Cour d’appel de Paris, 28 février 2019
Cour d’appel de Paris, 28 février 2019

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : E-pornographie en dehors des heures de travail

Résumé

Le salarié ne peut être licencié pour faute s’il navigue sur des sites pornographiques avec l’ordinateur de l’employeur en dehors de ses heures de travail. En défense, l’employeur a évoqué l’utilisation abusive des moyens informatiques à des fins non professionnelles. Cependant, la société n’a pas pu prouver que les téléchargements de films pornographiques avaient eu lieu durant les heures de bureau. Les constatations de l’huissier ne mentionnaient pas l’heure des téléchargements, rendant ainsi impossible d’établir un manquement. En conséquence, l’accusation d’utilisation abusive des moyens informatiques n’était pas fondée.

Le salarié qui navigue sur des sites internet pornographiques avec l’ordinateur portable mis à sa disposition par son employeur mais en dehors de ses heures de travail ne peut être licencié pour faute.

Moyen de défense de l’employeur

En défense d’une action en contestation de licenciement économique, un employeur a plaidé le manquement du salarié tiré de l’utilisation abusive des moyens informatiques mis à sa disposition et leur détournement à des fins non professionnelles, à savoir le téléchargement de nombreux films pornographiques sur les lieu et temps de travail et de l’utilisation de moyens appartenant à l’entreprise.

Preuve de la faute du salarié

La société avait produit un procès-verbal par un huissier aux termes duquel celui-ci avait constaté la présence de fichiers correspondant à des films pornographiques sur l’ordinateur portable confié par l’employeur au salarié pour les besoins de son activité professionnelle. Or, rien ne prouvait que les téléchargements de films pornographiques sur l’ordinateur portable que le salarié emportait à son domicile, l’auraient été pendant les heures de bureau.

Doutes sur les horaires de navigation

Aucune mention relative à l’heure des téléchargements de ces films n’était indiquée aux termes des constatations effectuées par l’huissier de justice, de sorte qu’il n’était pas établi que ces films ont été téléchargés pendant les horaires de travail du salarié. Il en résulte que le manquement tiré de l’utilisation abusive des moyens informatiques mis à disposition et leur détournement à des fins non professionnelles n’était pas établi.

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