Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Freelance.com : le risque du prêt illicite de main d’oeuvre
→ RésuméUn freelanceur a tenté de prouver que sa relation avec Freelance.com et Degetel constituait un travail illégal, mais sa demande a été rejetée. Il avait signé un contrat de sous-traitance avec Freelance.com et un autre avec Degetel, agissant en tant qu’indépendant. Pour établir un lien de subordination, il aurait dû démontrer que ces contrats de sous-traitance devaient être requalifiés en contrat de travail, ce qu’il n’a pas réussi à faire. En conséquence, les tribunaux ont confirmé la présomption de non-salariat, déboutant ainsi le freelanceur de ses demandes contre les deux sociétés.
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Marchandage et prêt illicite de main d’oeuvre
Un «Freelanceur» en mission a fait valoir sans succès que sa relation avec les sociétés Freelance.com et Degetel constituait du travail illégal par dissimulation d’emploi salarié, marchandage et prêt illicite de main d’oeuvre. La qualification de contrat de sous-traitance a été retenue.
Qualification de contrat de sous-traitance
En l’espèce, le freelanceur a souscrit avec la société Freelance.com un contrat cadre de sous-traitance avec mention de son numéro de Siret, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction ; il a à ce titre agi ‘en qualité de sous-traitant de Freelance.com pour l’exécution du contrat conclu par Freelance.com avec son client Orange’, les prestations à exécuter étant précisées dans chacune des commandes ; il a également signé un contrat de sous-traitance avec la société Degetel, en qualité d »indépendant immatriculé auprès de la maison des artistes’ pour une durée initiale d’un mois, prolongé par avenant pour une durée de trois mois ; en application de ces deux contrats de sous-traitance, le freelanceur a travaillé exclusivement pour Orange.
Pour retenir le travail dissimulé, le prêt illicite de main d’oeuvre et le marchandage, le freelanceur se devait de renverser la présomption de non salariat vis-à-vis des sociétés Freelance.com et Degetel.
Or force est de constater que le freelanceur a fondé essentiellement sa demande sur sa relation avec la société Orange et qu’il ne soutenait nullement ni ne démontrait a fortiori que sa relation contractuelle avec la société Freelance.com et/ou la société Degetel devait être requalifiée de contrat de travail.
En conséquence, le freelanceur a été débouté de ses demandes à l’encontre des sociétés Degetel et Freelance.com.
Preuve du lien de subordination
Conformément à l’article L.8221-6 du code du travail, le contrat signé avec le prestataire est un contrat de sous-traitance ; ce contrat comportait une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Paris; le prestataire ne produisait aucune pièce tendant à démontrer l’existence d’un lien de subordination et ne sollicitait pas la requalification du contrat de sous traitance en contrat de travail ; la présomption de non salariat n’était donc pas renversée.
Les infractions sanctionnées
Pour rappel, l’article L.8211-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur dispose que sont constitutives de travail illégal, notamment les infractions de travail dissimulé, de marchandage et de prêt illicite de main d’oeuvre.
L’article L.8221-5 du même code précise qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
L’article L.8231-1 du code du travail dispose que le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail, est interdit.
L’article L.8241-1 du même code dans sa version applicable précise que toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite.
En application de l’article L.8221-6 du code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales …
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