Cour d’appel de Paris, 1er février 2018
Cour d’appel de Paris, 1er février 2018

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : SMS entre salariés : moyen de preuve recevable

Résumé

Les SMS échangés entre salariés peuvent constituer des preuves recevables lors d’une procédure de licenciement, notamment en cas de litige lié aux relations professionnelles. Dans une affaire, un Directeur commercial a été licencié pour faute grave après avoir envoyé des messages dénigrants et menaçants à une collaboratrice. Ces SMS, révélateurs d’un comportement inacceptable, ont été jugés comme dépassant les obligations professionnelles. La juridiction a confirmé que de tels agissements justifiaient le licenciement sans préavis ni indemnité, soulignant l’importance du devoir d’exemplarité d’un supérieur envers ses subordonnés.

SMS professionnels : une nouvelle catégorie juridique ?

Le contenu des SMS échangés entre salariés peuvent servir de preuve dans le cadre d’une procédure de licenciement s’ils sont rattachables à un litige né dans le cadre des relations professionnelles.

Licenciement pour faute d’un Directeur commercial

Un employeur, reprochant à son Directeur commercial une communication compliquée avec ses collaborateurs ainsi que des manœuvres déloyales pour se faire rembourser des notes de frais indues, une société a procédé à son licenciement pour faute grave. Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La lettre de licenciement circonscrit les limites du litige.

En cas de faute déjà sanctionnée, si des faits dont l’employeur a eu connaissance au-delà d’un délai de deux mois avant l’engagement d’une procédure disciplinaire ne peuvent fonder à eux-seuls un licenciement, ils peuvent être évoqués dans la lettre de rupture s’ils ont persisté, se sont répétés ou ont été reproduits dans ce délai.

Dénigrement et menaces par SMS

La faute grave a été confirmée par la juridiction : le Directeur commercial avait envoyé de multiples SMS provocateurs et dénigrants à l’une de ses collaboratrices en la menaçant de la « blacklister des cabinets de RH » et en dénonçant son attitude sur un ton agressif : « Tes mails sont inappropriés et complètement à côté de la plaque. Et ton petit manège d’envoyer des mails à … qu’est ce que tu crois. Tu te grilles toute seule et ma patience est à bout te concernant. Ça se réglera la semaine prochaine » ; « Toi, c’est pas la politesse qui t’étouffe. Mais c’est pas grave, venant de toi j’en attendais pas moins. Si cela avait tenu à moi je t’aurais viré sans rien, tes petites menaces à 2 balles ne m’auraient pas impressionné et surtout je ne suis pas dupe de ton manège. ». 

Les SMS en question n’entraient pas dans la sphère de la vie privée dès lors qu’ils trouvaient  manifestement leur source dans les relations professionnelles entre les parties. Ces messages étaient également susceptibles d’engager la responsabilité de la société en raison d’une clause de non dénigrement insérée dans le document de rupture conventionnelle signée avec la collaboratrice. Une telle attitude dépasse largement le cadre des obligations régissant les rapports professionnels, notamment au regard du devoir d’exemplarité dont doit faire preuve un supérieur à l’égard d’un subordonné.  Ces agissements caractérisent de la part du directeur commercial une faute suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, y compris durant la période de préavis.

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