Cour d’appel de Paris, 19 mars 2015
Cour d’appel de Paris, 19 mars 2015

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Loyer de site internet

Résumé

Le client d’un prestataire de site internet a contesté les pénalités de retard stipulées dans son contrat, arguant d’un déséquilibre significatif. Il visait une pénalité de 10% sur les échéances restantes et sur celles impayées à la résiliation. Cependant, l’article 1152 du code civil précise que la clause pénale concerne les dommages et intérêts, tandis que les frais administratifs liés à la non-exécution ne relèvent pas de cette définition. De plus, le client, ayant cessé de régler les loyers, ne pouvait invoquer sa défaillance pour contester le contrat, car cela résultait de son propre manquement.

Pénalités de retard

Le client d’un prestataire de site internet a contesté sans succès le système de pénalités inséré dans le contrat conclu. Ce dernier faisait valoir un déséquilibre significatif entre les parties en ce qu’il conduit le client à verser davantage que ce qu’il aurait été amené à régler si le contrat s’était normalement exécuté jusqu’à son terme. Le client visait d’une part, la pénalité de 10% sur les échéances restant à courir, d’autre part, la pénalité de 10% sur le montant des échéances impayées au jour de la résiliation.

Pour rappel, l’article 1152 du code civil définit la clause pénale comme la somme stipulée contractuellement « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts ».

Or, ne constitue pas une clause pénale, une disposition contractuelle qui a pour objet de faire face au traitement des frais administratifs engendrés par la non-exécution de l’obligation de paiement. Cette indemnité ne constitue pas une clause pénale et ne saurait être assimilée à la clause pénale contractuellement prévue quand bien même elle est du même montant dès lors qu’elle n’a pas pour objet des dommages et intérêts mais le remboursement de frais.

Défaillance du client

Le client qui ne contestait pas avoir cessé de régler les loyers, ne pouvait se prévaloir de sa propre défaillance et l’invoquer à l’appui de son allégation sur un prétendu déséquilibre. En effet celui-ci ne serait que le résultat du paiement de l’intégralité des mensualités ce qui n’est que l’exécution des termes du contrat tel que conclu par les parties et d’indemnités résultant de sa défaillance.

 


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