Cour d’appel de Paris, 17 mars 2017
Cour d’appel de Paris, 17 mars 2017

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Protection d’un recueil de textes officiels

Résumé

La protection juridique des bases de données est essentielle pour valoriser le travail de collecte et de mise en forme des informations. Selon l’article L112-3 du code de la propriété intellectuelle, une base de données est un recueil systématique d’œuvres ou de données, accessible par des moyens électroniques. La société ayant créé le recueil « Réglementation » a investi significativement en mobilisant des ressources humaines et matérielles. En cas d’extraction illicite, comme celle réalisée par un ancien salarié, des sanctions peuvent être appliquées, illustrant l’importance de la protection sui generis pour les producteurs de bases de données.

Droit sui generis des bases de données

Tout travail de collecte mérite salaire … et protection juridique : une société qui a réalisé un travail de recherche, de rapprochement, de mise en forme, de vérification et de mise à jour pour faciliter à ses clients l’accès aux textes de loi (en matière de sécurité incendie) alors que la réglementation en la matière est éparse et en constante évolution, a bénéficié de la protection sui generis des producteurs de bases de données.

Le recueil mis en place par la société intitulé « Réglementation » constituait bien une base de données puisqu’il était constitué d’un recueil de données, à savoir un ensemble de textes réglementaires disposés de manière méthodique et individuellement accessibles. Un concurrent qui avait procédé à des extractions illicites de cette base a été condamné pour concurrence déloyale.

Notion de base de données

L’article L112-3 du code de la propriété intellectuelle (CPI) définit une base de données comme un recueil d’oeuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. Au titre de l’article L341-1 du CPI, le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel.

La société avait bien engagé des investissements significatifs dans la constitution, la vérification et la présentation du contenu de sa base de données, ayant en termes humains mobilisé 5 salariés, représentant en temps passé 150 jours de travail.

Recueil de données officielles

Si la base de données revendiquée en tant que telle était constituée de données copiées à partir de données officielles facilement vérifiables, il a été procédé à une sélection puisque n’ont été reprises que les dispositions relatives à certains types d’établissements et que des dispositions issues d’autres textes réglementaires ont été intégrées. Le recueil réalisé était également classé selon un choix personnel par catégories ; avait également été accompli un travail de mise en forme en réalisant des documents pdf mis à jour mensuellement.

Extraction fautive

La société ayant procédé aux extractions fautives par « spamdexing » a été constituée par un ancien salarié du producteur de la base de données. Le salarié avait également conservé des fichiers de son ancien employeur sur clef USB alors que son contrat de travail stipulait que « tous les dessins, notes et autres documents réalisés par le salarié ou venant en sa possession pendant sa période d’emploi au sein de la société sont la propriété exclusive de l’employeur, ces documents doivent être restitués à l’employeur en cas de résiliation de son contrat de travail ». Le producteur de la base de données a obtenu la somme de 85 000 euros à titre de dommages et intérêts dont 10 000 euros en raison de son préjudice moral.

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