Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Réservation fautive de mots clefs sur AdWords
→ RésuméDans l’affaire opposant « Ami de 2 CV » à Mehari Evasion, la première société accusait la seconde d’avoir illégalement réservé des mots clés sur Google AdWords. La charge de la preuve incombait à la société plaignante, qui aurait dû demander à Google les données du compte du concurrent pour établir la réservation fautive. De plus, la victime ne pouvait pas prétendre que les outils de Google, tels que le ‘Générateur de mots clés’, étaient indissociables des requêtes larges. En effet, chaque utilisateur est responsable des mots clés choisis, et le concurrent ne peut être tenu responsable des associations automatiques générées par Google.
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Preuve de la réservation fautive
Dans cette affaire, la société « Ami de 2 CV » reprochait à la société Mehari Evasion d’avoir acheté en toute illégalité auprès de la société Google les mots clés associant « Ami » et « 2 CV » sous forme d’Adwords. Il incombe à la victime du dépôt AdWords (supposé fautif) d’apporter la preuve de ‘l’achat’ ou de la réservation par un concurrent du mot clé litigieux. En l’espèce, la société n’a pas utilisé la procédure habituelle et simple en demandant à la société Google la communication de l’intégralité des données relatives au compte du concurrent, au besoin en obtenant l’autorisation d’un juge, ce qui aurait permis de savoir avec certitude quels mots clés le concurrent avait réservé.
Impact du générateur de mots clés
Par ailleurs la société victime de la réservation fautive de mots clefs n’est pas fondée à prétendre pour étayer ses allégations que les outils proposés par la société Google ‘Générateur de mots cles’ ou ‘Requêtes larges sont un seul et même outil indissociables dont le champ d’application est plus ou moins large. En effet, la société Google présente le ‘générateur de mots clés’ comme un outil permettant à l’internaute de trouver de nouvelles idées de mots clés et de les ajouter à son compte, d’évaluer le trafic généré par des mots clés existants et nouveaux, d’identifier les termes non pertinents à utiliser comme mots clés à exclure ; cet outil recense de façon automatique une liste de requêtes courantes effectuées sur le moteur de recherche de Google en rapport avec le mot clé que l’internaute a saisi.
La requête large dans le système Adwords de Google est définie selon le dictionnaire du webmarketing, ‘dans le cadre d’une campagne de liens commerciaux adwords, comme l’option par défaut de correspondance entre un mot clef acheté par un annonceur et le mot clé utilisé lors d’une requête ; elle est le mode de ciblage mot clé le plus étendu’. Ainsi la requête large est une fonctionnalité différente, présentée par Google comme ‘un paramètre de mot clé qui permet la diffusion de l’annonce lorsqu’un internaute recherche ce mot clé ou d’une variante de celui-ci’ ; ‘la correspondance ‘requête large’ permet à un mot clé de déclencher la diffusion de l’annonce chaque fois qu’un internaute recherche cette expression, des expressions similaires et des variantes pertinentes. Il existe quatre options de correspondances des mots clés permettant de contrôler le degré de correspondance d’un mot clé avec le terme de recherche saisi par l’internaute afin de déclencher ou non la diffusion de l’annonce. S’il n’est pas spécifié d’option de correspondance spécifique, la correspondance ‘requête large’ est utilisée par défaut.
Il apparaît ainsi que seul l’utilisateur est responsable du mot clé qu’il choisit avec le ‘générateur de mots clés’, alors que le client de Google Adwords ayant choisi un mot clé en ‘requête large’, ne peut connaître à l’avance les associations de mots clés proches qui seront mises en place automatiquement par Google et déclencherons l’affichage de son annonce. Ainsi dans la mesure où le concurrent a réservé le mot clé ‘2CV’, son annonce s’affichait quel que soit l’expression recherchée par l’internaute, tant que l’expression comprend le mot ‘2CV’. En conséquence, en l’absence de preuve par la société victime de la réservation des mots clés, le concurrent ne saurait être tenu responsable des associations de mots clés dans l’option mise en place par défaut par la société Google, dont il n’a pas la maîtrise.
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