Cour d’Appel d’Orléans, 20 avril 2015
Cour d’Appel d’Orléans, 20 avril 2015

Type de juridiction : Cour d’Appel

Juridiction : Cour d’Appel d’Orléans

Thématique : Escroquerie en ligne

Résumé

Le Fonds de Garantie des victimes d’infractions pénales ne couvre pas les victimes ayant contribué à leur préjudice par négligence. Selon l’article 706-3 du code de procédure pénale, la réparation peut être refusée ou réduite en raison de la faute de la victime. Dans un cas, une internaute a été escroquée après avoir ouvert une carte de crédit et remis de l’argent à un individu rencontré en ligne, sur la simple promesse de remboursement. Malgré ses capacités de raisonnement intactes, ses imprudences ont conduit à des conséquences financières qu’elle aurait pu éviter, soulignant ainsi sa responsabilité.

Fonds de Garantie des victimes d’infractions pénales

Un Fonds de Garantie des victimes d’infractions pénales intervient notamment au bénéfice des victimes d’infractions en ligne. Toutefois, ce fonds ne garantit pas les victimes dès lors qu’elles ont participé , notamment de par leur négligence, à la réalisation du préjudice. L’article 706-3 du code de procédure pénale dispose en son dernier alinéa que la réparation peut être refusée, ou son montant réduit, à raison de la faute de la victime.

En l’occurrence, une internaute a rencontré sur un site Internet un escroc qu’elle a vu physiquement à plusieurs reprises. Après quelques semaines au cours desquelles ces deux personnes se sont vues de façon quasi hebdomadaire, l’escroc a commencé à soutirer à la victime de l’argent et des signatures de contrats de prêt.

Négligence de la victime

La victime prétendait que son comportement ne serait pas anormal, alors qu’il est constant qu’elle a accepté d’ouvrir une carte de crédit à son nom et de remettre une somme d’argent, sur la simple promesse de l’escroc de prendre le crédit à sa charge, cette promesse étant formulée par une personne qu’elle connaissait à peine et qu’elle venait juste de recruter via Internet sur un site de rencontres, site d’un genre dont il est de notoriété publique que toutes sortes de gens l’utilisent à des fins peu louables. La victime a également ouvert une ligne téléphonique et souscrit un abonnement ainsi que d’autres cartes de crédit auprès de Finaref Printemps et du magasin Boulanger, et a remis à l’escroc un chèque d’un montant important et peu en rapport avec ses propres moyens financiers, le tout sans autre contrepartie que de vagues promesses « de la rembourser quelques mois plus tard ».

Le rapport d’expertise psychologique mentionnait en particulier que les capacités de raisonnement, d’analyse et de distanciation de la victime étaient opérantes et qu’elle n’avait aucun trouble altérant son discernement ou le contrôle de ses actes et que sa perception de la réalité était de bonne qualité.  Les très nombreuses imprudences qu’elle a commises, alors qu’elle s’est présentée à l’expert comme quelqu’un de réfléchi, constituent de sa part une faute au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale, caractérisée par une grande légèreté, et qui, bien que n’excusant par les manœuvres de l’auteur des infractions, se trouvent à l’origine de son dommage, lequel aurait été intégralement évité si l’intimée avait fait montre d’un comportement normal. Il n’appartient pas à la collectivité de supporter financièrement les conséquences de telles fautes.

 


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