Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 21 octobre 2016
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 21 octobre 2016

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Téléchargements illicites au travail : licenciement validé

Résumé

Le licenciement d’un salarié pour faute grave a été confirmé par les tribunaux après qu’il ait téléchargé des fichiers pornographiques durant ses heures de travail. Bien qu’il ait tenté d’effacer ces fichiers, l’employeur a pu les récupérer grâce à un logiciel spécialisé. Le tribunal a jugé que le téléchargement de contenus sans lien avec les fonctions professionnelles sur le matériel de l’entreprise constituait une faute justifiant le licenciement. Des preuves, telles qu’un constat d’huissier et des relevés de connexion, ont démontré que les infractions avaient eu lieu pendant les heures de travail, rendant la sanction légitime.

Effacer ne suffit pas

Le licenciement pour faute grave d’un salarié a été validé par les tribunaux. Celui-ci avait téléchargé, pendant ses heures de travail et à partir de son ordinateur portable, des fichiers à caractère pornographique. Le salarié avait effacé les fichiers en cause mais l’employeur a pu les récupérer à l’aide d’un logiciel de récupération de données.

Principe applicable

Le fait de télécharger, durant ses heures de travail, et sur le matériel appartenant à l’employeur, et par lui remis au salarié à des fins exclusivement professionnelles, des fichiers manifestement sans aucun lien avec ses fonctions, constitue une faute, cause réelle et sérieuse de licenciement.

Preuves admissibles

L’employeur a produit à l’appui de ses affirmations un constat d’huissier établissant la présence, sur l’ordinateur présenté à l’huissier comme étant celui du salarié, de nombreux fichiers à caractère pornographique, effacés et récupérés grâce à un logiciel adéquat.

Il a également produit l’attestation d’un autre salarié de l’entreprise indiquant que l’ordinateur portable affecté à son collègue lui a été remis, et qu’il a pu constater la présence d’un raccourci Internet vers un site pornographique, de fichiers récemment utilisés et de fichiers effacés de même type.

Les relevés de connexion établissaient que les connexions litigieuses correspondaient aux périodes de travail du salarié. Il importait peu que l’ordinateur ne fût pas protégé par un code d’accès ou était remis à d’autres salariés pendant ses absences, dès lors que les téléchargements étaient faits pendant ses heures de travail.

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