Type de juridiction : Cour administrative d’appel
Juridiction : CAA de Bordeaux
Thématique : Imposition des redevances de logiciels
→ RésuméLes droits sur les logiciels, lorsqu’ils génèrent des redevances régulières et présentent une pérennité, sont considérés comme des éléments incorporels d’actif immobilisé. Selon l’article 38 du code général des impôts, le bénéfice net est déterminé par la différence entre les valeurs d’actif à l’ouverture et à la clôture de la période. Les droits issus de la concession de brevets ou de propriété intellectuelle doivent être des sources régulières de profits pour être classés comme actifs immobilisés. Par ailleurs, les droits cédés sans limitation de durée sont cessibles et constituent une source de revenus stable.
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Elément incorporel d’actif immobilisé
Les droits sur les logiciels lorsqu’ils génèrent des revenus réguliers (redevances) et s’ils sont dotés d’une pérennité, constituent bien un élément incorporel d’actif immobilisé de l’entreprise. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts (CGI) applicable en matière d’impôt sur les sociétés « le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt… L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ». S’agissant des droits tirés de la concession d’un brevet ou de droits de la propriété intellectuelle, ne doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l’actif immobilisé de l’entreprise que les droits constituant une source régulière de profits, dotés d’une pérennité suffisante et susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Licences de logiciels
Une société a cédé les droits d’utilisation et de commercialisation des versions exécutables de plusieurs programmes informatiques moyennant, outre le versement du prix convenu (400 000 euros), le versement d’une redevance annuelle de 60 000 euros hors taxes. Ces droits étaient destinés à être utilisés pour les besoins de l’exploitation de la société et lui permettaient d’accomplir son objet social consistant à distribuer des logiciels et assurer des prestations de services informatiques.
Cessions et sous licences
Aucune des stipulations du contrat de cession n’interdisait ni ne limitait la cession des droits concédés. Par suite ces droits sont cessibles. Ces droits concédés sans limitation de durée ni de secteur géographique par un contrat dépourvu de clauses de résiliation, constituent bien une source régulière de profits, dotés d’une pérennité suffisante. Le versement des redevances n’a donc pas revêtu le caractère d’une charge d’exploitation.
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