Cour administrative d’appel de Bordeaux, 11 juillet 2022
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 11 juillet 2022
Type de juridiction : Cour administrative d’appel Juridiction : CAA de Bordeaux Thématique : Vote électronique des élections de la Chambre de commerce et d’industrie

Résumé

Le vote électronique lors des élections de la Chambre de commerce et d’industrie de la Guyane a été contesté, mais la cour a jugé que les modalités de vote n’avaient pas altéré la sincérité du scrutin. Les courriers électroniques envoyés par des candidats, bien que maladroits, n’ont pas constitué un moyen de pression sur les électeurs. De plus, les griefs concernant l’irrégularité des listes électorales et l’absence de matériel de vote n’ont pas été prouvés. En conséquence, la requête visant à annuler l’élection a été rejetée, confirmant la validité des résultats proclamés.

Le rappel des modalités du vote électronique ne constitue pas, par lui-même, un moyen de pression de nature à fausser la sincérité du scrutin ni une atteinte au secret du vote susceptible d’entraîner l’annulation de l’élection s’il n’a eu ni pour objet ni pour effet de détourner le sens du vote émis par l’électeur.

Au cas d’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que la formule contenue dans des courriers électroniques adressés à certains électeurs par des candidats du groupement « L’énergie d’entreprendre » selon laquelle « Le scrutin est électronique cette année. N’hésitez pas à me contacter si vous auriez besoin de mon assistance pour voter. », si elle peut paraître maladroite, aurait altéré la liberté du vote des intéressés et porté atteinte à la sincérité du scrutin.

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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 11 juillet 2022, n° 22BX00636

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. BI AS, Mme O R, M. BW AK, M. Z AT, M. K AR, M. A AQ, Mme N AI, M. BC D et M. BV, tous colistiers du groupement « Ensemble pour une nouvelle CCI », ont demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler l’élection des membres de la chambre de commerce et d’industrie régionale (CCIR) de La Guyane dont les résultats ont été proclamés le 10 novembre 2021 et d’ordonner la suspension du mandat de l’ensemble des colistiers élus du groupement présenté sous l’appellation « L’énergie d’entreprendre » par Mme CA.

Mme Q-U, mandataire du groupement « l’énergie d’entreprendre » et ses

trente-six colistiers ont conclu, à titre principal, au non-lieu à statuer et à l’irrecevabilité de la protestation, à titre subsidiaire, à l’annulation de l’élection des treize candidats élus de la liste présentée par M. AS et à la proclamation en lieu et place des treize candidats non élus du groupement « L’énergie d’entreprendre » et, en tout état de cause, au rejet de la protestation.

Par un jugement n° 2101490 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté la demande de M. AS et autres ainsi que le surplus des conclusions de Mme CA.

Procédure devant la cour administrative d’appel :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février et 30 mai 2022 sous le

n° 22BX00636, M. AS et autres, représentés par Me Marcault-Derouard, demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 2101490 du tribunal administratif de la Guyane du 13 janvier 2022 ;

2°) de faire droit à leur protestation en annulant les opérations électorales qui se sont déroulées du 27 octobre au 9 novembre 2021 aux termes desquelles Mme CA et vingt-trois membres inscrits sur la liste « L’énergie d’entreprendre » ont été proclamés élus membres de la CCIR de la Guyane dans les catégories Cl, C2, Il, I2, SI, S2 et en suspendant le mandat de l’ensemble des candidats élus de ce groupement ;

3°) de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par Mme CA, dans l’hypothèse où elles seraient reprises à hauteur d’appel.

Ils soutiennent que :

— le jugement est irrégulier en ce qu’il a écarté, à tort, certains griefs comme irrecevables sans en avoir informé les protestataires, en violation des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative et en méconnaissance du principe du droit à un procès équitable, consacré par l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— les arguments soulevés dans leur mémoire du 5 janvier 2022 devant le tribunal ne constituaient pas des griefs nouveaux mais des arguments nouveaux au soutien des griefs déjà énoncés dans leur protestation ;

— les conclusions reconventionnelles présentées par Mme CA en première instance et, le cas échéant, en appel sont irrecevables ;

— les récépissés relatifs à l’enregistrement et au refus des candidatures ont été signés par une autorité incompétente ;

— plusieurs recours ont été formés devant la commission d’établissement des listes électorales (CELE) afin d’obtenir l’inscription d’électeurs favorables à la liste menée par M. AS qui, pour la plupart, n’ont pu être inscrits en raison de l’obstruction mise en œuvre par les services de la CCIR ; de nombreux votes ont eu lieu alors que les entreprises votantes ne disposaient pas ou plus du droit de vote ;

— la communication des listes électorales est intervenue de manière tardive, dans des conditions favorisant un déséquilibre entre les listes candidates ; la liste concurrente a bénéficié des dates de naissance des électeurs ; la présidence de la CELE ainsi que son secrétariat ont été assurés respectivement par un élu sortant de la liste de Mme CA et par sa secrétaire, ce qui a permis d’orienter les décisions de cette commission ; au cours de la campagne électorale, des messages de propagande ont été adressés aux entreprises à partir du ficher qualifié de la CCIR, en violation de l’article L. 49 du code électoral ;

— le délai d’acheminement des documents électoraux a été méconnu permettant ainsi un détournement du matériel de vote ; de nombreux électeurs ont été privés de matériel de substitution, permettant de pallier aux carences d’acheminement des instruments nécessaires au vote électronique ; la procédure prévue par le préfet afin d’obtenir le matériel de substitution ne permettait pas de garantir le caractère personnel du vote ; le matériel de vote fourni par voie électronique lors des demandes de matériel de substitution n’a pas respecté les préconisations de l’article R. 713-21 du code de commerce ; 230 électeurs inscrits n’ont pas reçu leur matériel de vote ;

— l’entreposage du matériel de vote dans des locaux gérés par la CCIR de la Guyane, n’a pas permis de garantir la sécurité de ce matériel ; le préfet n’a pas pris les mesures de surveillance nécessaires ;

— la commission d’organisation des élections était irrégulièrement composée ;

— le vote électronique a permis la survenance d’une fraude dès lors notamment que les services préfectoraux ont omis de communiquer des informations sur le système de vote ainsi qu’un tableau journalier portant sur le taux de participation des électeurs ;

— la mise en place d’espaces de vote dans certaines mairies a altéré le caractère secret du scrutin ;

— des manœuvres frauduleuses ont permis le vote de personnes qui ne disposaient pas ou plus de la qualité d’électeur ; le détournement de matériel électoral a permis à une vingtaine d’entreprises fermées de participer au scrutin ; le faible écart de voix dans la catégorie « service moins de dix salariés » justifie l’annulation du scrutin ;

— le scrutin est entaché d’insincérité dès lors que des messages ont été diffusés, par voie électronique et téléphonique, au profit de la liste de Mme CA, que des réunions et meetings ont été tenus postérieurement à la clôture de la campagne, que des messages diffamatoires ont été émis par la présidente sortante sur les réseaux sociaux en réponse à un article publié dans le journal local « Mo news » et que celle-ci a abusé de sa qualité pour mener sa campagne en utilisant les moyens de la CCIR ; le faible écart de voix entre les listes candidates justifie l’annulation du scrutin ;

— les irrégularités relevées ont porté atteinte à la sincérité du scrutin dans son ensemble et doivent entraîner son annulation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, Mme Q-U, représentée par Me Lief, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne mentionne aucun défendeur, que les griefs nouveaux invoqués après l’expiration du délai de recours contentieux sont irrecevables et qu’en tout état de cause, les griefs soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les griefs soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par des courriers des 13 et 15 G 2022 les parties ont été informées, en application de dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des griefs invoqués par les protestataires tenant à l’inégalité qui aurait été instaurée entre les candidats par une modification des listes électorales à la suite de la pesée économique du premier trimestre 2021, à la partialité de certains membres des commissions intervenant dans le scrutin, à l’absence de transmission d’un tableau journalier portant sur le taux de participation des électeurs et, enfin, à l’irrégularité tenant à l’institution d’espaces de vote dans certaines mairies, dès lors que ces nouveaux griefs, procédant de causes juridiques distinctes, n’ont pas été invoqués devant les premiers juges avant l’expiration du délai de recours contentieux.

Un courrier en réponse au moyen d’ordre public, présenté par M. AS et autres, a été enregistré le 4 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de commerce ;

— le code électoral ;

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. BA BN,

— les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,

— et les observations de Me Lief, avocat de Mme Q-U.

Considérant ce qui suit :

    A l’issue du dépouillement en séance publique le 10 novembre 2021 du scrutin qui s’est déroulé du 27 octobre au 9 novembre 2021, pour la désignation des membres de la chambre de commerce et d’industrie régionale (CCIR) de la Guyane, ont été recensés 3 455 votants par voie électronique pour 14 771 électeurs inscrits. La liste « L’énergie d’entreprendre », conduite par Mme CA, a obtenu vingt-quatre sièges dans les catégories Cl, C2, Il, I2, SI, S2 et la liste « Ensemble pour une nouvelle CCI », menée par M. AS, a obtenu treize sièges. M. AS et autres relèvent appel du jugement 13 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté leur protestation tendant à l’annulation des opérations électorales et à la suspension du mandat de l’ensemble des candidats élus de la liste « L’énergie d’entreprendre ».

Sur la régularité du jugement :

    Lorsqu’un requérant soulève, après inscription de l’affaire au rôle, un moyen fondé sur une cause juridique distincte de ceux invoqués dans le délai de recours contentieux, le juge peut soulever d’office l’irrecevabilité de ce moyen sans avoir procédé à la communication d’un moyen d’ordre public.Il ressort des pièces du dossier de première instance que les griefs que le tribunal a rejetés comme irrecevables, en ce qu’ils relèvent d’une cause juridique distincte, ont été soulevés dans un mémoire enregistré le 5 janvier 2022, soit postérieurement à l’inscription, le 6 décembre 2021, de la protestation de M. AS et autres au rôle de l’audience du 11 janvier 2022. Conformément à ce qui a été exposé au point précédent, les premiers juges pouvaient ainsi soulever d’office l’irrecevabilité des nouveaux griefs présentés dans ce mémoire sans procéder à la communication d’un moyen d’ordre public. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, du principe du contradictoire et des stipulations de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

Sur le bien-fondé du jugement :

    En premier lieu, aux termes de l’article L. 713-4 du code de commerce :  » I. – Sont éligibles aux fonctions de membre d’une chambre de commerce et d’industrie territoriale et d’une chambre de commerce et d’industrie de région, sous réserve d’être âgés de dix-huit ans accomplis et de satisfaire aux conditions fixées au II de l’article L. 713-3 : / 1° Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du II de l’article L. 713-1 inscrits sur la liste électorale de la circonscription correspondante et justifiant, pour les électeurs visés aux a, b et c du même 1°, qu’ils sont immatriculés depuis deux ans au moins au registre du commerce et des sociétés ; / 2° Les électeurs inscrits en qualité de représentant, mentionnés au 2° du II de l’article L. 713-1 et à l’article L. 713-2, inscrits sur la liste électorale de la circonscription et justifiant que l’entreprise qu’ils représentent exerce son activité depuis deux ans au moins. () « . Aux termes de l’article R. 713-10 du même code : » Les déclarations de candidature qui remplissent les conditions prévues par l’article L. 713-4 et par la présente sous-section sont enregistrées et donnent lieu à la délivrance d’un récépissé. () « .Par un arrêté du 7 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 8 septembre 2021, M. Y, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, a reçu délégation de M. BO, préfet de la Guyane, à l’effet de signer, au titre de la vie démocratique et en matière d’élections, les actes relatifs aux élections politiques et professionnelles. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, cette délégation de signature, qui est suffisamment explicite et précise, n’est pas limitée au domaine de l’immigration et à ses impacts au niveau électoral et donne compétence à M. Y pour signer les actes qui lui sont délégués, alors même que sa signature ne serait pas précédée de la mention « par délégation du préfet ». Par suite, le grief tiré de ce que les récépissés relatifs à l’enregistrement et au refus d’enregistrement des candidatures auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté.En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 713-14 du code de commerce : « Les listes électorales sont dressées dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et sont soumises aux prescriptions de l’article L. 20 du code électoral. ». Aux termes de l’article R. 713-4 du même code : « Tout électeur peut présenter, pendant la période de publicité des listes électorales prévue à l’article R. 713-2, une réclamation à la commission d’établissement des listes électorales. / () / La commission d’établissement des listes électorales statue, au plus tard dans les huit jours suivant la fin de la mise à disposition du public des listes électorales, sur les réclamations. Les décisions de la commission d’établissement des listes électorales sont communiquées à l’autorité administrative mentionnée au II de l’article R. 713-1. / Dans le même délai, elle modifie ou complète la liste en considération des éléments nouveaux, apparus entre la date prévue au premier alinéa du III de l’article R. 713-1-1 et la date de fin de la période de publicité prévue au premier alinéa de l’article R. 713-2, qui lui sont communiqués par le préfet, par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, par la chambre de commerce et d’industrie concernée et par le greffier de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale. ». Aux termes de l’article R. 713-5 du même code : « Les décisions de la commission peuvent faire l’objet d’une contestation formée dans les conditions prévues aux IV de l’article L. 18, I de l’article L. 20, les I et II de l’article R. 17 et aux articles R. 18 à R. 19-6 du code électoral. / Les recours prévus aux IV de l’article L. 18 et au premier alinéa du I de l’article L. 20 du code électoral sont formés dans les sept jours à compter de la notification de la décision de la commission. / Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la chambre de commerce et d’industrie concernée a son siège. ». S’il n’appartient pas au juge de l’élection d’apprécier si un électeur remplit effectivement les conditions pour être inscrit sur la liste électorale, il lui incombe de rechercher si des manœuvres dans l’établissement de la liste ont altéré la sincérité du scrutin.D’une part, les requérants soutiennent que, malgré la présentation par M. AS de quinze recours devant la commission d’établissement des listes électorales (CELE) pour lesquels il a obtenu satisfaction, cette dernière n’a adressé copie des décisions favorables d’inscription sur les listes électorales que pour cinq électeurs alors que les dix autres ont illégalement été privés du droit de vote et que deux électeurs n’ont pu, en outre, participer au scrutin dès lors qu’ils n’ont pas reçu leur matériel de vote. Toutefois, en se bornant à produire un courrier non daté adressé par leur conseil au préfet de la Guyane, des décisions d’inscription émises par la CELE le 30 août 2021 et des jugements favorables du 14 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Cayenne, les protestataires n’établissent pas l’existence des irrégularités dont ils se prévalent, qui seraient constitutives de manœuvres dans l’établissement des listes électorales. A l’inverse, il résulte de l’instruction que les personnes gestionnaires de ces listes y ont ajouté toutes les entreprises pour lesquelles elles avaient reçu, dans les délais, des décisions favorables de la CELE. Au demeurant, à supposer même, ainsi que le soutiennent les requérants dans le dernier état de leurs écritures, que treize électeurs auraient été ainsi privés de leur droit de vote dont un dans la catégorie « commerce de plus de dix salariés », trois dans la catégorie « industrie de plus de dix salariés », et neuf dans la catégorie « service de plus de dix salariés », l’expression de leur voix ne pouvait avoir une quelconque incidence sur le résultat du scrutin, compte tenu de l’écart de voix entre le candidat le moins bien élu du groupement « L’énergie d’entreprendre » et le candidat non élu le mieux placé du groupement « Ensemble pour une nouvelle CCI », s’élevant respectivement à vingt-sept, cinq et vingt-quatre voix. D’autre part, par un jugement du

14 septembre 2021, le tribunal judiciaire a rejeté la demande d’inscription sur les listes électorales présentée par la SARL Dom Com Invest pour 159 sociétés par actions simplifiées, ce qui exclut l’existence d’une manœuvre concernant la non-inscription de ces sociétés. Dès lors, le grief tiré de la privation du droit de vote de certains électeurs doit être écarté.

    En troisième lieu, aux termes de l’article R. 713-1-1 du code de commerce : « () / III.- Sur la base des informations collectées conformément au I et II, la commission d’établissement des listes électorales procède à la constitution des listes électorales, établies par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle, mentionnées à l’article L. 713-11. La commission instituée au niveau régional établit les listes électorales par circonscription de chambre de commerce et d’industrie départementale et locale. / Les mentions obligatoires figurant sur la liste électorale pour chaque électeur sont précisées par voie d’arrêté du ministre de tutelle. / La liste électorale est transmise au préfet à l’autorité administrative mentionnée au II de l’article R. 713-1 au plus tard le 15 juillet de la même année. () ». Aux termes de l’article R. 713-2 du même code : « L’autorité administrative mentionnée au II de l’article R. 713-1 met à la disposition du public, du 16 juillet au 25 août inclus, dans chaque greffe de juridiction de première instance compétente en matière commerciale dans la circonscription de la chambre de commerce et d’industrie concernée, au siège de cette chambre de commerce et d’industrie et dans chacune des préfectures territorialement compétentes, un exemplaire des listes électorales sur support papier, sur support physique électronique ou par accès à un fichier numérique. / Le ou les préfets de la circonscription informent les électeurs du dépôt des listes électorales et des lieux et modalités de leur consultation, par voie d’affiches apposées dans les préfectures territorialement compétentes, aux sièges de la chambre de commerce et d’industrie territoriale et de la chambre de commerce et d’industrie de région et, le cas échéant, par tout autre moyen. () ».Il ressort des éléments produits par le préfet de la Guyane, non sérieusement contestés par les requérants, que, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 713-2, les listes électorales étaient consultables du 16 juillet au 25 août 2021 inclus à la préfecture, auprès du service des titres et de la vie démocratique. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette même autorité n’aurait pas été destinataire de la liste, au plus tard le 15 juillet 2021, conformément aux dispositions de l’article R. 713-1-1. Par ailleurs, en se bornant à l’affirmer, les protestataires n’établissent ni l’existence d’une obstruction alléguée à l’obtention de la liste électorale auprès des services préfectoraux ni celle d’une communication d’une liste non expurgée des mentions relatives à la date de naissance des électeurs au bénéfice du groupement « L’énergie d’entreprendre ». Au demeurant, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il résulte de l’instruction que le groupement de candidats conduit par Mme CA a eu accès aux listes électorales au même moment que les protestataires et qu’elle n’a été en mesure d’en prendre copie à ses frais qu’à compter du 13 octobre 2021. Par suite, le grief selon lequel la transmission des listes électorales aurait été entachée d’irrégularités favorisant un déséquilibre entre les candidats doit être écarté.En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 713-15 du code de commerce : « () Le droit de vote aux élections des membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales et de région est exercé par voie électronique. () ». Aux termes de l’article R. 713-14 du même code :  » I.- La commission d’organisation des élections est chargée : / 1° De mettre à disposition des électeurs, au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, les instruments nécessaires au vote, dans des conditions précisées par arrêté du ministre de tutelle ; () « . Aux termes de l’article R. 713-21 du même code : » En ce qui concerne le vote électronique, les instruments nécessaires au vote mentionnés au 1° de l’article R. 713-14 sont l’identifiant, le mot de passe pour accéder à la plateforme de vote ainsi qu’une fiche expliquant les modalités d’accès au système de vote électronique auquel l’électeur se relie pour voter. / Les circulaires des candidats sont mises en ligne sur la plate-forme de vote et sur le site internet de la chambre de commerce et d’industrie concernée. / La commission d’organisation des élections peut décider que les circulaires des candidats sont également envoyées à chaque électeur sur support papier, dans les mêmes conditions que les instruments nécessaires au vote, mentionnés ci-dessus () « .De première part, il ressort des termes de l’article 5 de l’arrêté du 30 août 2021 du préfet de la Guyane instituant la commission d’organisation des élections (COE) des membres à la CCIR de la Guyane que cette commission a notamment été chargée, au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, soit le 27 octobre 2021, de mettre à disposition des électeurs les circulaires et de leur expédier les bulletins de vote des candidats de leur catégorie ainsi que les instruments nécessaires au vote. Le préfet de la Guyane verse au dossier des bordereaux de prise en charge des notices de vote par les services postaux datés des 15 et 20 octobre 2021. Il ne résulte pas de l’instruction que, contrairement à ce qui est soutenu, le délai d’acheminement prévu par l’article 5 de l’arrêté du 30 août 2021 n’aurait dès lors pas été respecté alors, au demeurant, qu’un éventuel retard, de même que l’absence alléguée de réception des instruments de vote par 230 électeurs inscrits, à la supposer établie, affecterait l’ensemble des candidats de la même manière et que les électeurs concernés pouvaient, le cas échéant, solliciter un matériel de substitution. A cet égard, la circonstance que le matériel de vote a transité par des entrepôts de l’aéroport Félix Eboué, dont la gestion relèverait de la CCIR de la Guyane, n’est pas de nature à établir que ce matériel aurait fait l’objet d’un détournement, de vols ou d’une distribution tardive ni que les services préfectoraux n’auraient pas été en mesure d’en assurer la surveillance et la sécurité, provoquant des incidents de nature à altérer la sincérité du scrutin.De deuxième part, il résulte de l’instruction qu’en application de prescriptions élaborées par les services de la préfecture de la Guyane, les électeurs n’ayant pas reçu leur matériel de vote ou l’ayant égaré ont eu la possibilité de solliciter un matériel de substitution à compter du 1er novembre 2021, après transmission de leur identité, de leur numéro d’électeur et d’une copie d’un document d’identité. Dès lors que l’identification du demandeur qui sollicitait la mise en œuvre de cette procédure s’effectuait non par la seule vérification de ses nom, prénom, date et lieu de naissance, informations qui peuvent aisément être connues de tiers, mais également par celui de son numéro d’électeur et de son document d’identité (carte d’identité ou passeport), les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les modalités retenues pour le vote électronique n’offraient pas une protection du caractère personnel du vote d’un niveau équivalent à celui des autres modalités de vote. En outre, si les protestataires soutiennent que, malgré de nombreuses demandes, certains électeurs n’ayant pas encore pris part au scrutin et relevant, notamment, des catégories « commerce » et « service » de plus de dix salariés, n’auraient pas obtenu un matériel de vote de substitution, ils ne l’établissent pas en se bornant à produire un échange de courriers électroniques par lequel la gérante d’une société sollicite l’envoi d’un matériel de vote.De troisième part, la circonstance, à la supposer avérée, qu’aucune fiche expliquant les modalités d’accès au système de vote électronique auquel l’électeur se relie pour voter n’a été adressée aux électeurs, qui concernerait l’ensemble des candidatures, n’est pas de nature à porter atteinte à la régularité ou à la sincérité du scrutin. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le caractère électronique du vote serait à l’origine d’une fraude de nature à remettre en cause l’intégrité du scrutin ou que les recommandations de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) concernant le vote électronique auraient été méconnues.Il en résulte que les griefs fondés sur les carences dans la distribution du matériel de vote, sur la méconnaissance du caractère personnel du vote ainsi que sur le non-respect des modalités du vote électronique doivent être écartés.En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 713-1 du code de commerce :  » () II.- Sont électeurs aux élections des membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales et de région : / 1° A titre personnel : / a) Les commerçants immatriculés au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription de la chambre de commerce et d’industrie () / b) Les chefs d’entreprise inscrits au répertoire des métiers et immatriculés au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription ; c) Les conjoints des personnes énumérées au a ou au b ci-dessus ayant déclaré au registre du commerce et des sociétés qu’ils collaborent à l’activité de leur époux sans autre activité professionnelle ; / d) Les capitaines de la marine marchande exerçant le commandement d’un navire immatriculé en France dont le port d’attache est situé dans la circonscription ; les pilotes maritimes exerçant leurs fonctions dans un port situé dans la circonscription, les pilotes de l’aéronautique civile domiciliés dans la circonscription et exerçant le commandement d’un aéronef immatriculé en France. / 2° Par l’intermédiaire d’un représentant : / a) Les sociétés commerciales au sens du deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du présent code et les établissements publics à caractère industriel et commercial dont le siège est situé dans la circonscription ; / b) Au titre d’un établissement faisant l’objet dans la circonscription d’une inscription complémentaire ou d’une immatriculation secondaire, à moins qu’il en soit dispensé par les lois et règlements en vigueur, les personnes physiques mentionnées aux a et b du 1° et les personnes morales mentionnées au a du présent 2°, quelle que soit la circonscription où ces personnes exercent leur propre droit de vote ; / c) Les sociétés à caractère commercial dont le siège est situé hors du territoire national et qui disposent dans la circonscription d’un établissement immatriculé au registre du commerce et des sociétés. () « . Aux termes de l’article L. 713-15 du code de commerce : » Pour l’élection des membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales et de région, chaque électeur dispose d’autant de voix qu’il a de qualités à être électeur par application de l’article

L. 713-1. () « .

    D’une part, les protestataires soutiennent qu’une trentaine de sociétés dont la fiche de situation INSEE indique qu’elles ne sont plus en activité ont pourtant pris part au vote dans la catégorie « service de moins de dix salariés ». Toutefois, alors que, pour quatorze d’entre elles, la date de cessation d’activité est contemporaine ou postérieure soit à celle de l’envoi du listing des sociétés par l’administration fiscale à la CCIR de la Guyane, soit à celle d’établissement des listes électorales, les intéressés n’établissent pas qu’eu égard au nombre d’électeurs inscrits sur les listes électorales, l’inscription de ces sociétés, à la supposer irrégulière, résulterait de manœuvres dans l’établissement des listes. Au demeurant, à supposer même que trente électeurs auraient, à tort, pris part au vote, cette circonstance n’est pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin compte tenu de l’écart de voix entre le candidat le moins bien élu du groupement

« L’énergie d’entreprendre » et le candidat non élu le mieux placé du groupement « Ensemble pour une nouvelle CCI » dans la catégorie « service de moins de dix salariés », s’élevant à soixante-dix-neuf. D’autre part, si les requérants soutiennent que, dans cette catégorie,

417 entreprises de défiscalisation détenues au total par neuf dirigeants ont pu prendre part au scrutin sans qu’aucun contrôle n’ait été réalisé afin de vérifier l’effectivité de ces entreprises, ils n’apportent pas le moindre commencement d’élément de nature à établir que ces entreprises auraient été inscrites sur les listes électorales de manière frauduleuse. Enfin, le grief tiré de ce que de nombreux votes ont eu lieu par des entreprises en liquidation judiciaire, par des entrepreneurs frappés d’une interdiction de gérer qui auraient voté à plusieurs reprises ou par des autoentrepreneurs qui ne remplissaient pas ou plus les conditions légales pour ce faire n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, les griefs fondés sur l’incapacité de certains électeurs à participer au scrutin doivent être écartés.

    En sixième lieu, aux termes de l’article L. 713-17 du code de commerce : « Les opérations pour l’élection des membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales et de région sont organisées par l’autorité administrative et, sous son contrôle, par les chambres de commerce et d’industrie territoriales et de région. Elles sont soumises aux prescriptions des articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 du code électoral. () ». Aux termes de l’article L. 49 du code électoral :  » A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : / 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ; / 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; / 3° Procéder, par un système automatisé ou non, à l’appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat ; / 4° Tenir une réunion électorale. « . Aux termes de l’article L. 50 de ce code : » Il est interdit à tout agent de l’autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats. « . Aux termes de l’article L. 59 du même code : » Le scrutin est secret. « . Enfin, aux termes de l’article R. 713-10 du code de commerce : » La campagne électorale débute le cinquième jour ouvré suivant la date limite de dépôt des candidatures et prend fin la veille du dernier jour du scrutin, à zéro heure. « .De première part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 49 du code électoral et R. 713-10 du code de commerce que, les électeurs ayant été appelés à voter du 27 octobre au 9 novembre 2021, la campagne électorale prenait fin le 8 novembre 2021 à

0 heure. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les courriers électroniques de propagande électorale adressés à certains électeurs par des candidats du groupement « L’énergie d’entreprendre » les 2 et 5 novembre 2021 ainsi que les réunions électorales organisées par Mme CA, notamment à Saint-Georges de l’Oyapock et à Maripasoula, les 3 et 4 novembre 2021 l’auraient été postérieurement à la clôture de la période de campagne électorale.

    De deuxième part, le rappel des modalités du vote électronique ne constitue pas, par lui-même, un moyen de pression de nature à fausser la sincérité du scrutin ni une atteinte au secret du vote susceptible d’entraîner l’annulation de l’élection s’il n’a eu ni pour objet ni pour effet de détourner le sens du vote émis par l’électeur. Au cas d’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que la formule contenue dans des courriers électroniques adressés à certains électeurs par des candidats du groupement « L’énergie d’entreprendre » selon laquelle « Le scrutin est électronique cette année. N’hésitez pas à me contacter si vous auriez besoin de mon assistance pour voter. », si elle peut paraître maladroite, aurait altéré la liberté du vote des intéressés et porté atteinte à la sincérité du scrutin.De troisième part, les protestataires soutiennent que la liste menée par Mme CA a procédé à l’utilisation massive des moyens de la CCIR, telles les données du fichier qualifié de la CCIR auquel elle avait seule accès, pour les besoins de sa campagne et à des fins électorales, altérant ainsi la sincérité du scrutin. Toutefois, ils n’assortissent ce grief d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.De dernière part, si les requérants font valoir que Mme CA a relayé le 31 octobre 2021, sur la page du réseau social « Facebook » de la CCIR de la Guyane, un « droit de réponse » à en-tête de la CCIR établi par l’intéressée après la parution, dans le journal local « Mo News », d’un article mettant en cause la gestion de la CCIR, en des termes injurieux et diffamatoires envers M. AS, il ne résulte pas de l’instruction que ces propos, s’ils peuvent être regardés comme ayant excédé les limites de la polémique électorale, ont dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des modalités et de la date de leur diffusion ainsi que de l’écart total des voix exprimées en faveur des groupements de Mme CA et de M. AS, qui est de plus de 5 %, altéré la sincérité du scrutin.En septième lieu, M. AS et autres se prévalent de l’inégalité qui aurait été instaurée entre les candidats par une modification des listes électorales à la suite de la pesée économique du premier trimestre 2021, de la partialité de certains membres des commissions intervenant dans le scrutin, de l’absence de transmission d’un tableau journalier portant sur le taux de participation des électeurs et, enfin, de l’illégalité de l’institution d’espaces de vote dans certaines mairies. Toutefois, en première instance, ce n’est que dans leur mémoire enregistré le 5 janvier 2022, présenté postérieurement à l’expiration du délai contentieux de cinq jours prévu par l’article R. 713-60 du code de commerce, que les intéressés ont invoqué ces griefs. Contrairement à ce que soutiennent les protestataires, ces griefs, qui ne présentent pas un caractère d’ordre public, constituent des griefs distincts de ceux invoqués dans ce délai et n’en constituent pas de simples développements. Procédant de causes juridiques distinctes, le tribunal administratif de la Guyane les a jugés, à bon droit, irrecevables en toutes leurs branches. Par suite, ces nouveaux griefs, également présentés en appel alors qu’ils n’avaient pas été invoqués devant les premiers juges avant l’expiration du délai de recours contentieux, ne sont pas recevables.En dernier lieu, si les protestataires soutiennent que les incidents à l’origine de l’ensemble des griefs qu’ils formulent ont altéré la sincérité du scrutin, il résulte au contraire de tout ce qui précède que tous les griefs formulés par les protestataires ont été écartés ou rejetés. En l’absence de grief accueilli, ces derniers ne sont pas fondés à solliciter l’annulation de l’élection des membres de la CCIR de la Guyane ni la suspension du mandat de l’ensemble des candidats élus du groupement « Ensemble pour une nouvelle CCI ».Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme Q-U, que M. AS et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté leur demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. AS et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BI AS, Mme O R,

M. BW AK, M. Z AT, M. K AR, M. A AQ, Mme N AI, M. BC D, M. BV, Mme V CA, M. BM G, M. AZ U, M. BD CC, M. CH BG, M. C BZ, M. C AU, Mme AH AW, Mme AD CD, M. AY AM, M. AL AP, M. BH AG, M. CB, Mme BF CE, M. AC AJ, M. AV CI CG, M. B BL, M. AC AX, Mme T BS, M. AV M, Mme I BJ, M. AA AI, M. BB S, M. L AN, M. BK H, M. BT X, M. E CF, M. W BR, M. AF J, M. P BU, M. AE BQ, M. AB AO, M. F AR, M. BX, Mme BY, M. BP, M. W BE et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au préfet de la Guyane et à la chambre de commerce et d’industrie régionale de la Guyane.

Délibéré après l’audience du 21 juin 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.

Le rapporteur,

Michaël BN

La présidente,

Evelyne Balzamo

Le greffier,

Fabrice Phalippon

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

 

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