Type de juridiction : Conseil d’Etat
Juridiction : Conseil d’Etat
Thématique : Obligations des intermédiaires de location meublée
→ RésuméLe Décret n° 2020-1479 du 30 novembre 2020 a modifié l’article R. 324-3 du code du tourisme, simplifiant les obligations des intermédiaires de location meublée envers les communes. Ces intermédiaires, principalement des plateformes numériques, doivent désormais transmettre des informations sur le nombre de jours de location pour chaque meublé. L’article L. 324-2-1 autorise certaines communes à exiger ces données, tandis que la fréquence et les modalités de transmission seront précisées par un décret en Conseil d’État. Ces mesures visent à renforcer la transparence et la régulation des locations meublées sur le territoire.
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Le Décret n° 2020-1479 du 30 novembre 2020 a modifié l’article R. 324-3 du code du tourisme relatif aux informations à transmettre par les intermédiaires de location meublée aux communes.
Le texte simplifie les dispositions réglementaires du code du tourisme relatives aux informations à transmettre par les intermédiaires de location meublée aux communes, ces informations étant déjà contenues dans la loi.
L’article L. 324-2-1 du code du tourisme autorise certaines communes à demander aux intermédiaires de location meublée (essentiellement les plateformes numériques) le décompte du nombre de jours de location pour chaque meublé de tourisme sur la commune.
Il détermine les informations que les intermédiaires doivent transmettre aux communes et renvoie à un décret en Conseil d’Etat la précision de la fréquence et des modalités techniques de transmission de ces informations entre les intermédiaires et les communes. Ces dispositions ont été complétées, s’agissant des informations concernées, par l’article 55 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.
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