Type de juridiction : Conseil d’État
Juridiction : Conseil d’Etat
Thématique : FAI : surcoût des frais de blocage
→ RésuméLe Conseil d’État a rejeté le recours de la société Free visant à obtenir un mécanisme de compensation pour les surcoûts liés aux mesures de blocage imposées par la justice. Free contestait le refus du Premier ministre d’adopter des dispositions réglementaires en ce sens. Les surcoûts engendrés par ces mesures, destinées à protéger les droits d’auteur, ne sont pas couverts par le dispositif de compensation financière prévu pour d’autres charges. De plus, la conformité des dispositions du code de la propriété intellectuelle à la Constitution a été confirmée, soulignant que les FAI doivent supporter ces coûts sans que cela ne viole leurs droits.
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Financement des mesures de blocage
Le recours de la société Free contre la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d’adopter les dispositions réglementaires mettant en place un mécanisme de compensation des surcoûts supportés par les fournisseurs d’accès à internet au titre de la mise en oeuvre par ces opérateurs de mesures de blocage, de déréférencement ou d’effacement de données, a été rejeté par le Conseil d’État.
Recours pour excès de pouvoir et droit de propriété
La société Free a demandé au Premier ministre d’adopter des dispositions réglementaires mettant en place un mécanisme de compensation des surcoûts supportés par les fournisseurs d’accès à internet au titre de la mise en oeuvre de mesures de blocage, de déréférencement ou d’effacement de données en exécution d’une décision judiciaire prise en application des dispositions de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle afin de prévenir ou de faire cesser une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
La prise en charge, par les FAI, des mesures de blocage prononcées par l’autorité judiciaire ne méconnait pas le droit de propriété, la liberté d’entreprendre et les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques garantis par les articles 2, 4, 6, 13 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
Les surcoûts des prestations assurées par les fournisseurs d’accès à internet au titre des mesures propres à prévenir ou à faire cesser les atteintes aux droits d’auteurs ou aux droits voisins ordonnées par le tribunal de grande instance dans les conditions prévues par l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle restent exclus du champ d’application du dispositif de compensation financière des surcoûts occasionnés par la conservation, par les mêmes opérateurs, en application du III de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques. Les dispositions de l’article L. 34-1 ne sont pas applicables, au sens de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, au litige relatif au refus d’édicter des mesures réglementaires permettant la compensation des surcoûts assumés par les opérateurs de communications électroniques au titre des mesures ordonnées par le tribunal de grande instance dans les conditions prévues par l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle.
Conformité constitutionnelle
Pour rappel, les dispositions de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle ont déjà été déclarées conformes à la Constitution par sa décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009. La Cour de cassation (pourvois n° 16-17.217, 16-18.298, 16-18.348 et 16-18.595 du 6 juillet 2017) a également jugé que les dispositions de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relatives à la responsabilité des intermédiaires techniques ne s’opposent pas à ce que le coût des mesures strictement nécessaires à la préservation des droits d’auteur, ordonnées sur le fondement de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, soit supporté par les intermédiaires techniques, quand bien même ces mesures sont susceptibles de représenter pour eux un coût important. Cette prise en charge ne constitue pas, eu égard à sa portée, une circonstance nouvelle de nature à justifier que la conformité de ces dispositions à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel.
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