Type de juridiction : Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)
Juridiction : CJUE
Thématique : Ordinateur équipé de logiciels préinstallés
→ RésuméLa question de la vente indissociable d’un ordinateur avec ses logiciels préinstallés soulève des débats sur la pratique commerciale déloyale. Dans l’affaire Sony (C-310/15), la CJUE a statué que cette pratique n’est pas illégale. Un acheteur, refusant le « Contrat de Licence Utilisateur Final », a demandé un remboursement partiel, que Sony a rejeté, arguant que l’ordinateur et les logiciels formaient une offre unique. Les offres conjointes, bien que soumises à des critères de loyauté, ne sont pas considérées comme déloyales si le consommateur est correctement informé des caractéristiques des produits.
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Question de la pratique commerciale déloyale
La question est récurrente devant les juridictions et certains consommateurs restent irréductibles : la vente indissociable d’un ordinateur avec ses logiciels est-elle une pratique commerciale déloyale ? Dans l’affaire Sony (C-310/15, 7/09/2016), la CJUE a rappelé que cette pratique en tant que telle n’est pas illégale, ni une pratique déloyale.
Affaire Deroo-Blanquart
Lors de la première utilisation de son ordinateur, un acheteur a refusé de souscrire au » Contrat de Licence Utilisateur Final » (CLUF) du système d’exploitation, affiché sur l’écran dudit ordinateur, et a sollicité, auprès de Sony, le remboursement de la partie du prix d’achat du même ordinateur correspondant au coût des logiciels préinstallés. Sony a refusé de procéder à ce remboursement en faisant valoir que les ordinateurs VAIO forment avec les logiciels préinstallés une offre unique et non dissociable. L’acheteur ayant refusé l’annulation de la vente avec remboursement de la totalité du prix d’achat, les juges ont été saisis de l’affaire.
Légalité des offres conjointes
Les offres commerciales conjointes, qui se fondent sur la conjonction d’au moins deux produits ou services distincts en une seule offre, constituent des actes commerciaux s’inscrivant clairement dans le cadre de la stratégie commerciale d’un opérateur et visant directement à la promotion et à l’écoulement des ventes de celui-ci. Il s’ensuit qu’elles constituent bien des pratiques commerciales au sens de la directive 2005/29 (affaires C-261/07 et C-299/07).
Seules les pratiques commerciales énumérées dans la liste exhaustive établie par la directive 2005/29 sont réputées déloyales en toutes circonstances, sans faire l’objet d’une évaluation au cas par cas. Les offres conjointes ne figurent pas parmi les pratiques énumérées et la directive s’oppose à une interdiction générale et préventive des offres conjointes indépendamment de toute vérification de leur caractère déloyal.
Conditions de la pratique commerciale déloyale
Une pratique commerciale ne peut être considérée comme déloyale qu’à la double condition, d’une part, qu’elle soit contraire aux exigences de la diligence professionnelle et, d’autre part, qu’elle altère ou soit susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen par rapport au produit (Affaire Adriatica, C-281/12, 19/12/2013).
Il convient de prendre comme critère d’évaluation le consommateur moyen qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques.
Une facilité pour le consommateur
Se pose ainsi la question de savoir si un professionnel ne propose à la vente que des ordinateurs équipés de logiciels préinstallés contrevient aux exigences de la diligence professionnelle (niveau de compétence spécialisée et de soins dont le professionnel est raisonnablement censé faire preuve vis-à-vis du consommateur).
En l’occurrence, une part importante des consommateurs préfèrent l’acquisition d’un ordinateur ainsi équipé et d’utilisation immédiate à l’acquisition séparée d’un ordinateur et de logiciels.
Parfaite information du consommateur
Par ailleurs, avant de procéder à l’achat de l’ordinateur en cause, le consommateur a été dûment informé par l’intermédiaire du revendeur de Sony de l’existence des logiciels préinstallés sur cet ordinateur et des caractéristiques précises de chacun de ces logiciels. Selon les juges européens, cette information et les conditions contractuelles et les conséquences de conclusion de la vente est, pour un consommateur, d’une importance fondamentale.
Possibilité d’annuler la vente
Enfin, après l’achat, lors de la première utilisation dudit ordinateur, Sony a offert la possibilité, ou bien, de souscrire au » Contrat de Licence Utilisateur Final « , afin de pouvoir utiliser lesdits logiciels, ou bien d’obtenir la révocation de la vente.
En conclusion, moyennant une information correcte du consommateur, une offre conjointe de différents produits ou services peut satisfaire aux exigences de loyauté posées par la directive 2005/29. Il appartient au juge national de prendre en considération dans le cadre de son appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’affaire au principal sous l’angle du respect des exigences de la diligence professionnelle.
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