L’Essentiel : L’hébergeur, selon l’article 6-I-2 de la LCEN, est défini comme un service qui stocke des contenus fournis par des utilisateurs, sans exercer de contrôle éditorial. En revanche, l’éditeur, tel que défini par les lois de 1986 et 2009, exerce une maîtrise sur les contenus qu’il propose, impliquant un rôle actif dans leur sélection et leur présentation. Un site qui organise et propose des liens vers des événements sportifs en direct, tout en ayant une présentation structurée, est considéré comme un éditeur, et ne peut bénéficier du régime de responsabilité allégée des hébergeurs.
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Définition de l’hébergeurL’ article 6-I-2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004 donne la définition de l’hébergeur, dont il se déduit a contrario celle de l’éditeur. Les hébergeurs « assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par les destinataires de ces services. » Définition de l’éditeurL’activité d’éditeur, par référence à la définition d’éditeur de service de média audiovisuel donné dans les lois 86-1067 du 30 septembre 1986 et 2009-258 du 5 mars 2009 se définit par une « maîtrise éditoriale » sur les contenus, la mise à disposition d’un contenu original. Pour voir conférer à un site internet la qualité d’éditeur, il faut établir qu’il joue un rôle actif lui donnant la connaissance et le contrôle des liens qu’il propose au public pour visionner les matches dont l’association LFP a l’exclusivité et qui sont de nature à constituer une atteinte fautive à ses droits sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil. Un site internet qui répertorie, stocke, organise et propose, avec une présentation pertinente, à la fois chronologique et par types de sport, alliée à un moteur de recherche, des liens supposés envoyés par des tiers et permettant de voir en direct des matches sportifs d’actualité, exerce bien un contrôle et une maîtrise éditoriale sur les contenus, dans le but déterminé de permettre de voir en direct ces matches normalement réservés à des publics restreints d’abonnés sur les chaînes et sites auxquels les droits de diffusion ont été vendus. Ce type de site ne peut donc être assimilé à des sites comme « youTube » qui se sont vus reconnaître le statut d’hébergeur, dont l’objet est la mise en ligne et le partage de vidéos sans distinction de contenus et non d’accéder en direct à des événement ciblés qui relèvent de droits vendus en exclusivité à des tiers. Tous les liens ne sont pas nécessairement illicites et de nature à porter atteinte aux droits d’exclusivité de la LFP mais un nombre conséquent le sont, à savoir notamment ceux donnant accès à des championnats et matches de ligue 1 et 2 réservés à un public restreint d’abonnés de chaînes clientes. Cumul de statuts juridiquesUn même site peut relever de deux qualifications juridiques distinctes : s’agissant d’un « forum », un site peut toutefois répondre à la définition d’hébergeur en ce qu’il se borne à répertorier des liens renvoyant à des vidéos de courte durée adressées par des internautes. En l’espèce, si techniquement le site internet en cause se présentait sous l’apparence d’un hébergeur, au-delà de cet aspect technique, dont relève accessoirement son « forum », il organisait en fait sciemment, intentionnellement et à titre principal une sélection, un choix éditorial sur un thème précis, à savoir des compétitions sportives d’actualité dans des domaines ciblés mis à jour en permanence, avec un agenda horaire et un moteur de recherche adéquat, permettant à tout public d’accéder facilement et gratuitement à des contenus protégés réservés à un public restreint d’abonnés, à savoir des compétitions de la ligue en cours, en direct et en intégralité. De ce fait, le site n’est pas fondé à cet égard à prétendre bénéficier du régime de responsabilité allégée accordé aux hébergeurs par la LCEN. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la définition d’un hébergeur selon la LCEN ?L’article 6-I-2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004 définit l’hébergeur comme une entité qui assure, même à titre gratuit, le stockage de divers types de contenus fournis par les utilisateurs. Ces contenus peuvent inclure des signaux, des écrits, des images, des sons ou des messages de toute nature. L’hébergeur joue donc un rôle passif en mettant à disposition ces contenus au public par le biais de services de communication en ligne. Il est important de noter que cette définition implique que l’hébergeur n’exerce pas de contrôle éditorial sur les contenus qu’il stocke, ce qui le distingue de l’éditeur. Comment se définit l’éditeur selon la législation ?L’éditeur, selon les lois 86-1067 du 30 septembre 1986 et 2009-258 du 5 mars 2009, est défini par sa « maîtrise éditoriale » sur les contenus qu’il propose. Cela signifie qu’il doit avoir un rôle actif dans la création, la sélection et la mise à disposition de contenus originaux. Pour qu’un site internet soit considéré comme un éditeur, il doit démontrer qu’il a connaissance et contrôle des liens qu’il propose au public. Cela est particulièrement pertinent dans le contexte des droits de diffusion, comme ceux détenus par l’association LFP pour les matches sportifs. Ainsi, un site qui organise et présente des liens vers des contenus sportifs en direct, tout en ayant un contrôle sur ces contenus, peut être qualifié d’éditeur. Quelles sont les différences entre un hébergeur et un éditeur ?La principale différence entre un hébergeur et un éditeur réside dans le niveau de contrôle exercé sur les contenus. L’hébergeur se limite à stocker et à mettre à disposition des contenus fournis par des tiers, sans exercer de contrôle éditorial. En revanche, l’éditeur a une maîtrise sur les contenus qu’il propose, ce qui inclut la sélection, l’organisation et la présentation de ces contenus. Par exemple, un site qui répertorie des liens vers des matches sportifs en direct exerce un contrôle éditorial, ce qui le classe comme éditeur. De plus, les responsabilités légales diffèrent : les hébergeurs bénéficient d’un régime de responsabilité allégée, tandis que les éditeurs peuvent être tenus responsables des contenus qu’ils diffusent. Qu’est-ce que le cumul de statuts juridiques ?Le cumul de statuts juridiques se réfère à la possibilité qu’un même site internet puisse être qualifié à la fois d’hébergeur et d’éditeur. Par exemple, un forum peut être considéré comme un hébergeur s’il se contente de répertorier des liens vers des vidéos fournies par des utilisateurs. Cependant, si ce même site organise et sélectionne activement des contenus sur un thème précis, comme des compétitions sportives, il peut également être qualifié d’éditeur. Dans ce cas, le site ne peut pas prétendre bénéficier du régime de responsabilité allégée accordé aux hébergeurs. Cela signifie que la nature des activités d’un site internet détermine son statut juridique et les responsabilités qui en découlent. |
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