L’Essentiel : Dans l’affaire valeursactuelles.com, la diffamation en ligne a été clairement établie lorsque des accusations de corruption ont été portées contre une société. Selon l’article 29 de la loi sur la liberté de la presse, ces allégations, qui portent atteinte à l’honneur de la société, sont considérées comme diffamatoires. Les responsables du site n’ont pas pu invoquer l’exception de vérité ni l’excuse de bonne foi, arguant d’une prétendue intrusion informatique sans fournir de preuves concrètes. Ainsi, la responsabilité du directeur de publication a été engagée, soulignant l’importance de la protection de la réputation des entreprises contre de telles attaques.
|
Affaire valeursactuelles.comLes sociétés bénéficient de la protection de leur réputation contre toute diffamation. L’article 29, alinéa 1er, de la loi sur la liberté de la presse définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé» ledit fait devant être suffisamment précis pour pouvoir faire, sans difficulté, l’objet du débat sur la preuve de sa vérité organisé par les articles 35, 55 et 56 de la loi ; ce délit, qui est caractérisé même si l’imputation est formulée sous une forme déguisée, dubitative ou par voie d’insinuations, se distingue ainsi de l’injure, que l’alinéa 2 du même article 29 définit comme « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait », comme de l’expression de considérations purement subjectives. Dans cette affaire, les juges ont conclu au caractère diffamatoire de propos tenus contre une société. Il était imputé à celle-ci de participer à un système de corruption ; il s’agit de l’imputation d’un fait précis, incontestablement contraire à la plus élémentaire morale commune et gravement attentatoire à l’honneur et à la considération de la société. Système de défense contre une diffamationDans l’affaire soumise, le directeur de la publication du site internet et la société éditrice ne se sont prévalus ni de l’exception de vérité ni de l’excuse de bonne foi mais prétendaient avoir été victimes d’une « intrusion dans leur système informatique ». L’article 93 de la loi du 29 juillet 1982 prévoit, en effet, une exception à la responsabilité du directeur de la publication mais ne saurait trouver application en dehors de l’hypothèse qu’il vise soit : « Lorsque l’infraction résulte du contenu d’un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel », ce qui n’est nullement le cas en l’espèce, puisque l’article en cause, signé «valeursactuelles. com», mis en ligne dans la rubrique Économie, se présente comme un article de la rédaction figurant dans une rubrique rédactionnelle et non comme un « message » qui aurait été adressé par un internaute dans un espace réservé aux contributions personnelles des internautes, identifié comme ayant cette finalité. Si la preuve de la réalité du caractère frauduleux de la mise en ligne de l’article en cause sur le site internet valeursactuelles.com, aurait pu permettre au directeur de la publication de ce site d’échapper à la responsabilité qui pèse sur lui en application de l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881, tel n’était pas le cas en l’espèce. En effet, l’éditeur du site, outre qu’il n’avait pas déposé une plainte pour une telle intrusion informatique frauduleuse, ne fournissait aucun élément sérieux à l’appui des allégations en cause. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la définition de la diffamation selon la loi sur la liberté de la presse ?La diffamation est définie par l’article 29, alinéa 1er, de la loi sur la liberté de la presse comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ». Pour qu’une allégation soit considérée comme diffamatoire, elle doit être suffisamment précise pour permettre un débat sur la preuve de sa vérité, comme le stipulent les articles 35, 55 et 56 de la même loi. Il est important de noter que la diffamation peut être caractérisée même si l’imputation est formulée de manière déguisée ou par insinuation, ce qui la distingue de l’injure, qui est définie comme « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ». Quels étaient les propos tenus contre la société dans cette affaire ?Dans cette affaire, les juges ont conclu que les propos tenus contre la société étaient diffamatoires. Il était spécifiquement imputé à la société de participer à un système de corruption, ce qui constitue une allégation précise et grave. Une telle accusation est incontestablement contraire à la morale commune et porte gravement atteinte à l’honneur et à la considération de la société. Les juges ont donc considéré que ces propos étaient suffisamment sérieux pour être qualifiés de diffamation, en raison de leur nature accusatoire et de leur impact potentiel sur la réputation de la société. Quelle défense a été avancée par le directeur de la publication et la société éditrice ?Le directeur de la publication du site internet et la société éditrice n’ont pas invoqué l’exception de vérité ni l’excuse de bonne foi dans leur défense. Au lieu de cela, ils ont prétendu avoir été victimes d’une « intrusion dans leur système informatique ». Cependant, l’article 93 de la loi du 29 juillet 1982 prévoit une exception à la responsabilité du directeur de la publication, mais cela ne s’applique que dans des cas spécifiques. Dans cette affaire, l’article incriminé était présenté comme un article de la rédaction, et non comme un message d’un internaute, ce qui ne permettait pas d’invoquer cette exception. Pourquoi la défense fondée sur l’intrusion informatique n’a-t-elle pas été retenue ?La défense fondée sur l’intrusion informatique n’a pas été retenue car l’éditeur du site n’a pas fourni de preuves suffisantes pour étayer ses allégations. Bien que la preuve d’une mise en ligne frauduleuse aurait pu permettre au directeur de la publication d’échapper à sa responsabilité, cela n’était pas le cas ici. De plus, l’éditeur n’avait pas déposé de plainte pour une telle intrusion, ce qui affaiblissait encore sa position. Sans éléments sérieux à l’appui de ses allégations, la défense n’a pas pu convaincre les juges de la véracité de ses affirmations concernant l’intrusion informatique. |
Laisser un commentaire