Revendre les codes sources de son employeur : risque maximal

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Revendre les codes sources de son employeur : risque maximal

L’Essentiel : La revente des codes sources d’un logiciel par un ancien salarié constitue un risque majeur, sanctionné par la contrefaçon. Dans une affaire récente, un ancien employé a été condamné à verser 30 000 euros à son ex-employeur pour avoir tenté de vendre des codes sources à un concurrent. La juridiction a établi que le salarié avait décompilé le logiciel sans autorisation, agissant en dehors de ses fonctions. De plus, il a été reconnu coupable de concurrence déloyale et de parasitisme pour avoir utilisé des outils de l’entreprise à des fins personnelles, entraînant des dommages-intérêts supplémentaires.

La tentative de revente de codes sources d’un logiciel y compris en cas de non réalisation de l’opération est sanctionnée par la contrefaçon.

Tentative de revente infructueuse

L’ancien salarié d’un éditeur de logiciel d’analyse financière a été condamné à payer la somme de 30 000 euros à son employeur, pour avoir tenté de revendre des codes sources à un concurrent.  Le  président de la société concurrente avait informé l’ancien employeur avoir reçu un courriel d’une personne,  lui proposant les codes sources et les guides d’utilisation et les guides techniques du logiciel en question.

Saisie-contrefaçon à domicile

Estimant que cette personne agissant sous couvert d’anonymat était sans doute un salarié récemment remercié, la société a fait analyser par un expert informatique l’ordinateur professionnel remis à son départ.  Autorisée par ordonnance du président du TGI, l’employeur a fait pratiquer une saisie-contrefaçon au domicile de son ancien salarié puis assigner ce dernier en contrefaçon.

Décompilation non autorisée

La juridiction a considéré que le salarié disposait du code logiciel décompilé. N’ayant pas été embauché comme développeur, l’intéressé avait nécessairement effectué cette décompilation lui-même, à partir de la copie logiciel installée en format exécutable sur son ordinateur, hors nécessité professionnelle.

Notion de mise sur le marché du logiciel

Le salarié n’a pu contester être l’auteur du mail envoyé sous pseudonyme, proposant au président de la société de lui procurer le dernier logiciel de son plus grand concurrent, accompagné de ses codes sources et guides d’utilisation et technique. Cette offre a été qualifiée de « mise sur le marché » dudit  logiciel.

Question de l’atteinte à la vie privée

A noter toutefois que dans cette affaire, le salarié, bien que condamné, a obtenu la sanction de son ancien employeur pour atteinte à sa vie privée (somme symbolique). En application de l’article 9 du Code civil, toute personne a droit au respect de sa vie privée, laquelle implique le secret de ses correspondances. Ce principe, qui s’étend au salarié, ne concerne toutefois que ce qui touche à la vie privée stricto sensu.

Les fichiers et les courriels intégrés dans le disque dur de l’ordinateur mis à la disposition du salarié par l’employeur et non identifiés comme personnels sont présumés avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut y avoir accès hors la présence du salarié, étant précisé que les messages électroniques non identifiés comme personnels ne le sont pas du seul fait qu’ils émanent de la messagerie électronique personnelle du salarié. Toutefois, si, en vertu de l’article 9 du Code de Procédure, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, les preuves apportées doivent être obtenues de manière licite et loyale dans le respect de ces principes.

Si l’employeur peut consulter les messages électroniques non identifiés comme personnels et présents sur l’ordinateur mis à la disposition de son salarié, y compris lorsqu’ils émanent de sa messagerie personnelle, il ne peut les utiliser à son encontre dans une procédure judiciaire s’ils relèvent de sa vie privée. Or, l’annexe de l’expertise complémentaire reproduisait un message électronique du salarié concernant sa vie sentimentale, message qui revêtait nécessairement un caractère privé.

Parasitisme constitué

Le salarié fautif a également été condamné pour concurrence déloyale et parasitisme. Le parasitisme, qui constitue une déclinaison de la concurrence déloyale, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis, comportement dont la qualification peut résulter d’un faisceau d’indices appréhendés dans leur globalité et indépendante de la création d’un risque de confusion.

En l’espèce, le salarié avait également conservé des copies d’écran du logiciel litigieux dans le but de développer une application indépendante. Toutefois, une telle mission ne lui a pas été confiée par son contrat de travail, de sorte que le salarié s’est servi des outils mis à sa disposition dans le cadre de son travail et, par conséquent, des investissements consentis par son ex employeur pour développer un programme d’ordinateur, ce qui constitue un acte de parasitisme (10.000 euros à titre de dommages-intérêts).

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  • Q/R juridiques soulevées :

    Quelle est la sanction pour la tentative de revente de codes sources d’un logiciel ?

    La tentative de revente de codes sources d’un logiciel, même si l’opération n’est pas réalisée, est considérée comme une contrefaçon. Dans un cas concret, un ancien salarié d’un éditeur de logiciel a été condamné à verser 30 000 euros à son ancien employeur pour avoir tenté de revendre des codes sources à un concurrent.

    Cette décision souligne la gravité des actes de contrefaçon dans le domaine des logiciels, où la protection des droits d’auteur est essentielle pour préserver l’intégrité des créations intellectuelles. La contrefaçon est une infraction qui peut entraîner des sanctions financières significatives, comme le montre cet exemple.

    Comment s’est déroulée la saisie-contrefaçon à domicile ?

    La société a suspecté que l’ancien salarié, agissant sous un pseudonyme, était responsable de la tentative de revente. Pour confirmer ses soupçons, elle a fait analyser l’ordinateur professionnel de l’ancien salarié par un expert informatique.

    Suite à cette analyse, une ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance (TGI) a permis à l’employeur de procéder à une saisie-contrefaçon au domicile de l’ancien salarié. Cette procédure vise à recueillir des preuves de contrefaçon et à protéger les droits de propriété intellectuelle de l’entreprise.

    Quelles ont été les conclusions de la juridiction concernant la décompilation ?

    La juridiction a conclu que l’ancien salarié avait décompilé le code logiciel, ce qui est illégal sans autorisation. Bien qu’il n’ait pas été engagé comme développeur, il a été déterminé qu’il avait effectué cette décompilation à partir d’une copie du logiciel installée sur son ordinateur, sans nécessité professionnelle.

    Cette décision met en lumière les limites des droits d’accès à des logiciels et souligne l’importance de respecter les conditions d’utilisation des logiciels, notamment en ce qui concerne la décompilation, qui est souvent prohibée par les contrats de licence.

    Comment la notion de mise sur le marché a-t-elle été appliquée dans cette affaire ?

    Le salarié a été reconnu comme l’auteur d’un courriel envoyé sous pseudonyme, dans lequel il proposait de fournir le dernier logiciel de son concurrent, accompagné de ses codes sources et guides d’utilisation. Cette offre a été qualifiée de « mise sur le marché » du logiciel, ce qui constitue une violation des droits d’auteur.

    La mise sur le marché est un concept clé en matière de propriété intellectuelle, car elle implique la distribution ou la vente de produits protégés. Dans ce cas, l’ancien salarié a clairement tenté de commercialiser des éléments protégés, ce qui a conduit à des sanctions.

    Quelles ont été les implications concernant l’atteinte à la vie privée du salarié ?

    Bien que le salarié ait été condamné pour contrefaçon, il a également obtenu une sanction contre son ancien employeur pour atteinte à sa vie privée, bien que symbolique. Selon l’article 9 du Code civil, chaque individu a droit au respect de sa vie privée, ce qui inclut le secret de ses correspondances.

    Dans ce cas, les fichiers et courriels sur l’ordinateur de travail, non identifiés comme personnels, sont présumés avoir un caractère professionnel. Cependant, les messages privés ne peuvent pas être utilisés contre le salarié dans une procédure judiciaire, ce qui souligne l’importance de la protection de la vie privée même dans un contexte professionnel.

    Qu’est-ce que le parasitisme et comment a-t-il été appliqué dans cette affaire ?

    Le parasitisme, considéré comme une forme de concurrence déloyale, se produit lorsqu’un individu ou une entreprise profite indûment de la notoriété ou des investissements d’un autre. Dans cette affaire, le salarié a été condamné pour parasitisme après avoir conservé des copies d’écran du logiciel pour développer une application indépendante.

    Cette action a été jugée illégale car elle ne faisait pas partie de ses responsabilités professionnelles. Le salarié a ainsi utilisé les ressources et les investissements de son ancien employeur pour son propre bénéfice, ce qui a conduit à une condamnation et à des dommages-intérêts de 10 000 euros.


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