Promotion de cigarettes électroniques sur Facebook

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Promotion de cigarettes électroniques sur Facebook

L’Essentiel : La Cour de cassation a statué sur la légalité de la promotion des cigarettes électroniques sur les réseaux sociaux, confirmant que cette pratique est autorisée. Les buralistes, représentés par la Confédération nationale des buralistes de France, ont tenté d’interdire à la société Clop & co de vendre ces produits, mais sans succès. Selon la direction générale des douanes, la cigarette électronique n’est pas considérée comme un produit du tabac, mais plutôt comme un produit de consommation courante. En l’absence de combustion, elle ne peut être classée comme un « produit fumé », laissant aux États le soin de définir sa réglementation.

Promotion autorisée sur les réseaux sociaux

La Cour de cassation s’est prononcée : la promotion de cigarettes électroniques est légale sur les réseaux sociaux. Des exploitants de débits de tabac, ainsi que la Confédération nationale des buralistes de France (la CNBF), union de syndicats professionnels représentant la profession des débitants de tabac, ont poursuivi sans succès la société Clop & co aux fins de lui interdire de promouvoir et vendre des cigarettes électroniques (e-cigarettes) et des produits (e-liquides).

Nature juridique de la cigarette électronique

Selon la direction générale des douanes et des droits indirects, la cigarette électronique ne constitue pas un produit du tabac au sens fiscal et répond à la qualification de médicament. Selon un rapport de mai 2013 de l’Office français contre le tabagisme, aucun pays européen ne classe les e-cigarettes comme produits du tabac, que n’étant ni un produit du tabac, ni un médicament, se trouve être un produit de consommation courante. Selon la directive 2014/ 40/ CE, il revient aux Etats de qualifier la cigarette électronique.  En l’absence de combustion, la cigarette électronique ne peut être un « produit fumé ».

Pour rappel, l’article 565 du code général des impôts réserve à l’Etat la vente au détail des tabac manufacturés, qui délègue cette activité aux débits de tabac auxquels sont imposés un contrat de gérance, qui contraint les buralistes à se conformer aux directives de l’administration dans la vente des produits du monopole ; l’article 564 du même code dispose que  » sont assimilés aux tabacs manufacturés : 1°) les produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés, même s’ils ne sont que partiellement constitués de tabac ; 2°) les cigarettes et produits à fumer, même s’ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux « .  L’article L. 3511-1 du code de la santé publique dispose que  » sont considérés comme produits du tabac les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, dès lors qu’ils sont, même partiellement, constitués de tabac, ainsi que les produits destinés à être fumés même s’ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux, au sens du troisième alinéa (2°) de l’article 564 decies du code général des impôts « .

Le 30 mai 2011, l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé recommandait de ne pas consommer de cigarette électronique en relevant un risque de dépendance ; la même année la Direction générale des Douanes et des Droits indirects écrivait à la confédération des Buralistes que  » la cigarette électronique ne constitue pas un produit du tabac au sens fiscal  » ; elle ajoutait que  » dès lors que le sevrage tabagique ou toute notion équivalente est revendiquée, que la cartouche contienne ou non de la nicotine, ce produit répond à la qualification de médicament « . L’Office Français contre le tabagisme dans un rapport de mai 2013 décrit  » l’e-cigarette  » comme un produit fonctionnant à l’électricité sans combustion, destiné à simuler l’acte de fumer du tabac, qui produit  » un brouillard de fines particules, appelé communément vapeur ou fumée artificielle.. l’aérosol contient selon les données disponibles beaucoup moins de substances délétères à la santé que la fumée du tabac… aucun pays européen ne classe les e-cigarettes comme produit du tabac et ne pourrait le faire car la définition européenne commune précise que ces produits doivent contenir du tabac ce qui n’est pas le cas  » ; Il note également que  » si l’e-cigarette était considérée comme un produit du tabac, ce qu’elle n’est pas, c’est la réglementation des produits du tabac qui devrait s’appliquer « …  » si l’e-cigarette passait les étapes d’analyse et d’études nécessaires pour devenir un médicament, ce qu’elle n’est pas aujourd’hui « . L’e-cigarette est, par défaut, un produit de consommation courante. La Directive n° 2014/ 40/ CE, l’Union Européenne elle-même n’a pas classé les cigarettes électroniques automatiquement en produits du tabac ou dérivés ; elle laisse aux Etats le soin de légiférer.

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Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la décision de la Cour de cassation concernant la promotion des cigarettes électroniques sur les réseaux sociaux ?

La Cour de cassation a statué que la promotion des cigarettes électroniques est légale sur les réseaux sociaux. Cette décision a été prise suite à une action en justice intentée par des exploitants de débits de tabac et la Confédération nationale des buralistes de France (CNBF).

Ces derniers ont tenté d’interdire à la société Clop & co de promouvoir et de vendre des e-cigarettes et des e-liquides, mais leur demande a été rejetée. Cette décision souligne un changement dans la perception et la réglementation des produits liés à la nicotine, notamment dans le contexte des nouvelles technologies de consommation.

Il est important de noter que cette décision pourrait influencer la manière dont les entreprises de ce secteur communiquent et commercialisent leurs produits à l’avenir, en particulier sur des plateformes numériques.

Comment la cigarette électronique est-elle classée sur le plan juridique ?

La cigarette électronique est juridiquement considérée comme un produit distinct des produits du tabac. Selon la direction générale des douanes et des droits indirects, elle ne relève pas de la catégorie des produits du tabac au sens fiscal, mais peut être qualifiée de médicament.

Un rapport de mai 2013 de l’Office français contre le tabagisme indique qu’aucun pays européen ne classe les e-cigarettes comme des produits du tabac. En effet, la directive 2014/40/CE laisse aux États le soin de définir la classification des cigarettes électroniques.

L’absence de combustion dans les e-cigarettes les distingue clairement des produits fumés, ce qui renforce leur statut de produit de consommation courante. Cette classification a des implications importantes pour la réglementation et la commercialisation de ces produits.

Quelles sont les implications des articles du code général des impôts concernant les produits du tabac ?

L’article 565 du code général des impôts stipule que la vente au détail des tabacs manufacturés est réservée à l’État, qui délègue cette activité aux débits de tabac. Ces derniers doivent respecter un contrat de gérance et se conformer aux directives administratives.

L’article 564 précise que certains produits, même s’ils ne contiennent pas de tabac, peuvent être assimilés à des tabacs manufacturés. Cependant, les produits destinés à un usage médicamenteux sont exclus de cette définition.

De plus, l’article L. 3511-1 du code de la santé publique élargit cette définition en incluant tous les produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés, mais exclut également les produits à usage médical. Cela crée un cadre juridique complexe pour la cigarette électronique, qui ne rentre pas dans ces catégories.

Quelles recommandations ont été faites par l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé concernant la cigarette électronique ?

Le 30 mai 2011, l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé a recommandé de ne pas consommer de cigarette électronique, en raison des risques de dépendance associés à son utilisation. Cette recommandation a été faite dans un contexte où la sécurité et la santé publique étaient des préoccupations majeures.

La même année, la Direction générale des Douanes a confirmé que la cigarette électronique ne constituait pas un produit du tabac au sens fiscal. Elle a également noté que si le produit était revendiqué pour le sevrage tabagique, il pourrait être considéré comme un médicament.

Ces recommandations et déclarations soulignent la nécessité d’une évaluation rigoureuse des risques associés à l’utilisation des e-cigarettes, tout en reconnaissant leur statut juridique distinct des produits du tabac.


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