L’Essentiel : La Cour de cassation a confirmé la sanction de 6,9 millions d’euros infligée à SNCF mobilités et Expedia Inc. pour entente anticoncurrentielle. Ces entreprises ont favorisé leur filiale commune, GL-expedia, sur le marché des voyages de loisirs, nuisant ainsi à la concurrence. Ce partenariat leur a permis de bénéficier d’avantages inéquitables, tels que l’accès exclusif au site marchand de la SNCF et à son trafic, privant les autres agences de voyages de ces opportunités. L’Autorité de la concurrence a évalué le préjudice en tenant compte des ventes affectées par cette pratique, définissant un marché pertinent pour les services d’agences de voyages en ligne.
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La Cour de cassation a confirmé la sanction prononcée par l’Autorité de la concurrence contre SNCF mobilités et la société de droit américain Expedia Inc. pour avoir mis en œuvre, en violation des articles 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et L. 420-1 du code de commerce (6,9 millions d’euros à la société Switch), une entente ayant pour objet et pour effet de favoriser leur filiale commune, la société GL-expedia (agence VSC / voyages-sncf.com) sur le marché des services d’agence de voyages prestés pour les voyages de loisirs, au détriment des concurrents. Entente illiciteCe partenariat a permis à la société Expédia Inc, de Sanction de 6,9 millions d’eurosLa sanction de 6,9 millions d’euros a été accordée au titre Marché pertinent impactéS’agissant de l’appréciation du préjudice subi par la société Switch, il convenait de prendre en compte le segment du marché spécifiquement affecté par la pratique anticoncurrentielle, soit celui restreint aux seules activités réellement concernées par cette pratique, soit le segment des ventes de prestations de voyages de loisir en ligne et qu’elle a écarté la part de 10 % correspondant aux ventes réalisées par la société Switch par l’intermédiaire d’agences en « dur ». Dans le cadre de l’atteinte à l’économie engendrée par la pratique anticoncurrentielle, l’Autorité a défini le marché pertinent comme étant celui des services d’agences de voyages prestés pour les voyages de loisirs sur le territoire français sans distinguer les différents canaux de distribution, agences en ligne, agences physiques ou centres d’appels, au motif qu’ils étaient substituables. Télécharger la décision |
Q/R juridiques soulevées :
Qu’est-ce que l’entente illicite entre SNCF mobilités et Expedia Inc. ?L’entente illicite entre SNCF mobilités et Expedia Inc. a été mise en place pour favoriser leur filiale commune, GL-expedia, sur le marché des services d’agence de voyages pour les voyages de loisirs. Cette entente a violé les articles 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et L. 420-1 du code de commerce. Elle a permis à Expedia de bénéficier d’avantages significatifs, tels que l’accès au site marchand de la SNCF, au trafic généré par l’achat de billets de train, ainsi qu’à des newsletters communes. Les autres agences de voyages n’ont pas pu accéder à ces avantages, ce qui a créé une distorsion de la concurrence sur le marché. Quelle est la sanction infligée et sur quelle base a-t-elle été déterminée ?La sanction infligée s’élève à 6,9 millions d’euros, accordée au titre des gains manqués. Cette somme inclut des pertes dues à un « effet différé », qui se réfère à une baisse du volume d’affaires causée par l’absence de fidélisation de la clientèle. Cette fidélisation est généralement le résultat de la satisfaction des clients, ainsi que des recommandations faites de « bouche à oreille » et sur internet. Ainsi, la sanction vise à compenser les préjudices économiques subis par la société Switch en raison de cette entente anticoncurrentielle. Quel est le marché pertinent impacté par cette pratique anticoncurrentielle ?Le marché pertinent impacté par cette pratique anticoncurrentielle est celui des services d’agences de voyages prestés pour les voyages de loisirs en ligne. L’Autorité de la concurrence a défini ce marché sans distinguer les différents canaux de distribution, qu’il s’agisse d’agences en ligne, d’agences physiques ou de centres d’appels. Cette approche a été justifiée par le fait que ces canaux sont substituables, ce qui signifie qu’ils peuvent être utilisés de manière interchangeable par les consommateurs. De plus, l’Autorité a pris en compte le segment spécifique affecté par la pratique, en écartant la part de 10 % des ventes réalisées par Switch par l’intermédiaire d’agences en « dur ». |
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