Service en ligne de mères porteuses : OVH condamné

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Service en ligne de mères porteuses : OVH condamné

L’Essentiel : La société OVH a été condamnée pour ne pas avoir retiré un site proposant des services de gestation pour autrui (GPA) en Espagne, alors que cette pratique est interdite en France. L’association Juristes pour l’enfance avait mis en demeure OVH de rendre le site inaccessible sur le territoire français, invoquant son caractère illicite. La cour d’appel a jugé que le site, accessible en français et ciblant des clients français, violait explicitement la loi française. OVH a été condamnée à verser 3 000 € de dommages-intérêts pour son inaction, soulignant ainsi la responsabilité des hébergeurs face à des contenus illicites.

L’hébergeur d’un site s’adressant à un public français et proposant en Espagne des prestations illicites de mère porteuse (Gestation Pour Autrui / GPA) engage sa responsabilité en ne faisant pas droit à une demande de suppression.

Responsabilité de la société OVH 

Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 2020), le 1er février 2016, l’association Juristes pour l’enfance (l’association) a mis en demeure la société OVH, en sa qualité d’hébergeur de sites, de retirer sans délai le contenu du site internet http://www.subrogalia.com/fr/, édité par la société de droit espagnol Subrogalia (la société Subrogalia), afin qu’il ne soit plus accessible sur le territoire français, en application des dispositions de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN).

 

Pratique illicite de la GPA 

L’association a fait valoir avec succès que le contenu de ce site était illicite comme proposant son entremise entre une mère porteuse et un client désireux d’accueillir l’enfant portée par elle, alors que la gestation pour autrui (GPA) est interdite en France et pénalement sanctionnée.

 

Public français visé 

 

Les informations contenues sur le site internet d’une société espagnole étaient accessibles en français, la société Subrogalia y affirmait travailler avec des clients de quatre pays dont la France et que le public français était la cible du site, la cour d’appel en a exactement déduit que le site internet litigieux était manifestement illicite en ce qu’il contrevenait explicitement aux dispositions, dépourvues d’ambiguïté, du droit français prohibant la GPA et qu’il avait vocation à permettre à des ressortissants français d’avoir accès à une pratique illicite en France.

Elle a ainsi caractérisé l’existence d’un dommage subi par l’association sur le territoire français au regard de la loi s’y appliquant et justement retenu que la société OVH, qui n’avait pas promptement réagi pour rendre inaccessible en France le site litigieux, avait manqué aux obligations prévues à l’article 6. I. 2, de la loi du 21 juin 2004 (3.000 € de dommages-intérêts ).

 

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Cour de cassation, Première chambre civile, 23 novembre 2022, 21-10.220 CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 829 FS-B

Pourvoi n° T 21-10.220

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022

La société OVH, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-10.220 contre l’arrêt rendu le 13 octobre 2020 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 1ère section), dans le litige l’opposant :

1°/ à l’association Juristes pour l’Enfance, dont le siège est [Adresse 1], ayant également un établissement [Adresse 3],

2°/ à la société Subrogalia SL, dont le siège est [Adresse 4] (Espagne),

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société OVH, de la SARL Corlay, avocat de l’association Juristes pour l’Enfance, et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Mornet et Chevalier, Mmes Kerner-Menay et Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus et Feydeau-Thieffry, M. Serrier, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société OVH du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Subrogalia SL.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 2020), le 1er février 2016, l’association Juristes pour l’enfance (l’association) a mis en demeure la société OVH, en sa qualité d’hébergeur de sites, de retirer sans délai le contenu du site internet http://www.subrogalia.com/fr/, édité par la société de droit espagnol Subrogalia (la société Subrogalia), afin qu’il ne soit plus accessible sur le territoire français, en application des dispositions de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN).

3. L’association faisait valoir que le contenu de ce site était illicite comme proposant son entremise entre une mère porteuse et un client désireux d’accueillir l’enfant portée par elle, alors que la gestation pour autrui (GPA) est interdite en France et pénalement sanctionnée.

4. L’association ayant réitéré sa notification le 13 juin 2016, la société OVH lui a indiqué, par lettre du 17 juin suivant, qu’en l’absence de contenu manifestement illicite, il ne lui appartenait pas de se substituer aux autorités judiciaires afin de trancher un litige opposant l’association à la société Subrogalia, mais qu’elle exécuterait spontanément toute décision de justice qui serait portée à sa connaissance à ce titre.

5. Le 18 août 2016, l’association a assigné la société OVH afin qu’il lui soit fait injonction, sous astreinte, de rendre inaccessible le site internet litigieux et qu’elle soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts. La société OVH a assigné en intervention forcée la société Subrogalia.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. La société OVH fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à l’association la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent ; qu’en déduisant l’application de la loi française du fait que le site de la société Subrogalia, en ce qu’il contrevient explicitement aux dispositions de droit français prohibant la gestation pour autrui, est susceptible de causer un dommage sur le territoire français parce qu’il viole la loi française, et juger en conséquence manifestement illicite le contenu de ce site pour retenir la responsabilité de la société OVH, la cour d’appel qui a statué par un motif inopérant a violé l’article 4 du Règlement Rome II n° 864/2007 du 11 juillet 2007, ensemble l’article 6.I.2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 et l’article 227-12 du code pénal ;

2°/ que la responsabilité d’un hébergeur de site internet pour n’avoir pas retiré promptement une information dénoncée comme illicite ne peut être retenue que si l’information présente manifestement ce caractère ; la gestation pour autrui fait l’objet de débats et d’options juridiques très différentes selon les pays, on n’est pas unanimement réprouvés par une norme de droit international ; n’est donc pas manifestement illicite un site internet créé et développé en Espagne où la gestation pour autrui est licite, par une société de droit espagnol qui ne propose des prestations d’accompagnement à la gestation pour autrui que dans les pays où la maternité de substitution est légale, de sorte que quand bien même le contenu de ce site serait accessible au public français, aucune activité interdite par le droit français n’est effectivement exercée en France ; qu’en jugeant le contraire, pour retenir la responsabilité de la société OVH au seul motif inopérant que ce site, destiné notamment à un public situé en France, serait susceptible de causer un dommage sur le territoire français où de telles prestations sont interdites, la cour d’appel, qui n’en a pas caractérisé l’illicéité manifeste a violé l’article 6-I.2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ;

3°/ qu’un hébergeur de site internet ne peut être condamné à payer des dommages-intérêts à une association lui ayant dénoncé le contenu d’un site comme étant illicite que si l’absence de prompt retrait des informations figurant sur celui-ci est en lien de causalité direct et certain avec un préjudice personnel de cette association ; qu’en condamnant la société OVH à payer 3.000 € de dommages-intérêts à l’association des Juristes pour l’enfance au titre d’un prétendu préjudice moral dont elle n’a pas expliqué en quoi il serait personnel à l’association et directement causé par l’absence de prompt retrait du site litigieux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 6-I.2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, ensemble l’article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les informations contenues sur le site internet de la société espagnole étaient accessibles en français, que la société Subrogalia y affirmait travailler avec des clients de quatre pays dont la France et que le public français était la cible du site, la cour d’appel en a exactement déduit que le site internet litigieux était manifestement illicite en ce qu’il contrevenait explicitement aux dispositions, dépourvues d’ambiguïté, du droit français prohibant la GPA et qu’il avait vocation à permettre à des ressortissants français d’avoir accès à une pratique illicite en France.

9. Elle a ainsi caractérisé l’existence d’un dommage subi par l’association sur le territoire français au regard de la loi s’y appliquant et justement retenu que la société OVH, qui n’avait pas promptement réagi pour rendre inaccessible en France le site litigieux, avait manqué aux obligations prévues à l’article 6. I. 2, de la loi du 21 juin 2004.

10. Elle a enfin souverainement apprécié, par une décision motivée, le préjudice qui en était résulté.

11. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société OVH aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société OVH ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société OVH

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société OVH fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à l’association Juristes pour l’enfance la somme de 3000 € de dommages et intérêts ;

ALORS D’UNE PART QUE la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent ; qu’en déduisant l’application de la loi française du fait que le site de la société espagnole Subrogalia, en ce qu’il contrevient explicitement aux dispositions de droit français prohibant la gestation pour autrui, est susceptible de causer un dommage sur le territoire français parce qu’il viole la loi française, et juger en conséquence manifestement illicite le contenu de ce site pour retenir la responsabilité de la société OVH, la cour d’appel qui a statué par un motif inopérant a violé l’article 4 du Règlement Rome II n° 864/2007 du 11 juillet 2007, ensemble l’article 6.I.2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 et l’article 227-12 du code pénal ;

ALORS D’AUTRE PART QUE la responsabilité d’un hébergeur de site internet pour n’avoir pas retiré promptement une information dénoncée comme illicite ne peut être retenue que si l’information présente manifestement ce caractère ; la gestation pour autrui fait l’objet de débats et d’options juridiques très différentes selon les pays, on n’est pas unanimement réprouvés par une norme de droit international ; n’est donc pas manifestement illicite un site internet créé et développé en Espagne où la gestation pour autrui est licite, par une société de droit espagnol qui ne propose des prestations d’accompagnement à la gestation pour autrui que dans les pays où la maternité de substitution est légale, de sorte que quand bien même le contenu de ce site serait accessible au public français, aucune activité interdite par le droit français n’est effectivement exercée en France ; qu’en jugeant le contraire, pour retenir la responsabilité de la société OVH au seul motif inopérant que ce site, destiné notamment à un public situé en France, serait susceptible de causer un dommage sur le territoire français où de telles prestations sont interdites, la cour d’appel, qui n’en a pas caractérisé l’illicéité manifeste a violé l’article 6-I.2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ;

ALORS ENSUITE QU’un hébergeur de site internet ne peut être condamné à payer des dommages-intérêts à une association lui ayant dénoncé le contenu d’un site comme étant illicite que si l’absence de prompt retrait des informations figurant sur celui-ci est en lien de causalité direct et certain avec un préjudice personnel de cette association ; qu’en condamnant la société OVH à payer 3.000 € de dommages-intérêts à l’association des Juristes pour l’enfance au titre d’un prétendu préjudice moral dont elle n’a pas expliqué en quoi il serait personnel à l’association et directement causé par l’absence de prompt retrait du site litigieux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 6-I.2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, ensemble l’article 1240 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

La société OVH fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu’il lui a fait injonction de rendre le site litigieux inaccessible sur le territoire français ;

ALORS QUE toute personne a droit à la liberté d’expression, qui comprend la liberté de communiquer des informations sans considération de frontière ; qu’en faisant injonction à la société OVH de rendre le site litigieux inaccessible sur le territoire français, en prenant toutes mesures techniques à cet effet « quelles qu’en soient les conséquences », cependant que la seule solution technique possible consistait, ainsi que l’exposait l’hébergeur, à débrancher purement et simplement le site de sorte qu’il ne pourra plus être accessible de nulle part, y compris depuis des Etats où la GPA est parfaitement licite, la cour d’appel a porté une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et a violé l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.  

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la responsabilité de la société OVH dans cette affaire ?

La société OVH, en tant qu’hébergeur de sites internet, a été mise en demeure par l’association Juristes pour l’enfance de retirer le contenu du site http://www.subrogalia.com/fr/. Ce site proposait des services liés à la gestation pour autrui (GPA), une pratique interdite en France.

L’arrêt de la cour d’appel de Versailles, rendu le 13 octobre 2020, a confirmé que la société OVH avait manqué à ses obligations en ne rendant pas le site inaccessible sur le territoire français. En conséquence, la cour a condamné OVH à verser 3 000 € de dommages-intérêts à l’association, considérant que le site était manifestement illicite au regard du droit français.

La responsabilité d’OVH a été engagée en raison de son inaction face à une demande légale de suppression de contenu illicite, ce qui a entraîné un préjudice pour l’association sur le territoire français.

Quelles sont les implications de la pratique illicite de la GPA en France ?

La gestation pour autrui (GPA) est strictement interdite en France et est pénalement sanctionnée. Cela signifie que toute activité ou service qui facilite la GPA, même s’il est proposé par des entités situées à l’étranger, est considéré comme illégal si cela vise des ressortissants français.

Dans cette affaire, le site Subrogalia offrait des services de GPA, ce qui a été jugé comme une violation des lois françaises. L’association Juristes pour l’enfance a réussi à prouver que le contenu du site était illicite, car il permettait aux Français d’accéder à des services qui sont prohibés par la législation nationale.

Cette situation souligne l’importance de la régulation des contenus accessibles en ligne, surtout lorsque ceux-ci peuvent avoir des implications juridiques sur le territoire d’un pays.

Comment la cour a-t-elle justifié sa décision concernant le public français visé ?

La cour d’appel a noté que les informations sur le site de Subrogalia étaient accessibles en français et que la société affirmait travailler avec des clients de plusieurs pays, dont la France. Cela a conduit à la conclusion que le site était spécifiquement destiné à un public français.

La cour a également souligné que le contenu du site violait explicitement les lois françaises interdisant la GPA. En conséquence, elle a jugé que le site était manifestement illicite et qu’il avait pour but de permettre aux ressortissants français d’accéder à une pratique illégale en France.

Cette analyse a été déterminante pour établir la responsabilité d’OVH, car elle a démontré que le site ne se contentait pas d’être accessible, mais qu’il était activement conçu pour attirer un public français, ce qui a aggravé la situation juridique de l’hébergeur.

Quelles sont les conséquences pour OVH suite à cette décision judiciaire ?

Suite à la décision de la cour d’appel, OVH a été condamnée à verser 3 000 € de dommages-intérêts à l’association Juristes pour l’enfance. Cette condamnation souligne la responsabilité des hébergeurs de sites internet de surveiller le contenu qu’ils hébergent, surtout lorsque ce contenu peut être considéré comme illicite selon la législation d’un pays.

De plus, la cour a ordonné à OVH de rendre le site Subrogalia inaccessible sur le territoire français, ce qui implique que l’hébergeur doit prendre des mesures techniques pour bloquer l’accès à ce site. Cela pourrait avoir des implications sur la manière dont OVH gère les contenus à l’avenir, en renforçant la nécessité d’une vigilance accrue concernant les sites qu’elle héberge.

Cette affaire met en lumière les défis auxquels sont confrontés les hébergeurs en matière de responsabilité légale et de conformité aux lois nationales, surtout dans un contexte où les services en ligne transcendent souvent les frontières géographiques.


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