L’Essentiel : La SNCF, titulaire de plusieurs marques notoires, a engagé une action en justice contre un site utilisant ses marques comme mots-clés pour diriger les consommateurs vers des concurrents. Les juges d’appel ont jugé cet usage fautif, arguant qu’il profitait indûment de la notoriété des marques. Cependant, la Cour de cassation a censuré cette décision, rappelant que, selon la Cour de justice de l’Union européenne, le stockage d’un signe identique à une marque par un service de référencement ne constitue pas un usage au sens de la directive sur les marques. Cette décision souligne les limites de la protection des marques en ligne.
|
Marques de la SNCF sur AdWordsLa Société nationale des chemins de fer français (la SNCF), qui a pour mission principale le transport ferroviaire de personnes et de marchandises, a adopté en 1937 le sigle « SNCF » et est titulaire, notamment, de huit marques semi-figuratives et verbales « SNCF », « TGV », « Transilien », « Voyages-sncf.com » et « Voyages-sncf ». Ayant fait constater que le site accessible à l’adresse « http://www.lo.st » utilisait ses marques à titre de mots-clés afin de diriger, par l’affichage de liens commerciaux, le consommateur vers des sites concurrents proposant des produits et services identiques ou similaires aux siens, la SNCF a assigné le locataire des serveurs sur lesquels est hébergé le site et le réservataire du nom de domaine, pour atteintes aux marques notoires et pratique commerciale trompeuse. Les juges d’appel ont (à tort) retenu que l’usage, à l’identique ou par imitation, des marques de la SNCF comme mots-clés par le moteur de recherche générait l’affichage de liens commerciaux dirigeant les internautes en priorité vers des sites concurrents de ceux de la SNCF était fautif dans la mesure où, en faisant en toute connaissance de cause bénéficier les internautes du pouvoir attractif de ces marques, l’exploitant du site internet tirait indûment profit de la notoriété de celles-ci et lèse ainsi les intérêts de leur titulaire. Cette position a été censurée par la Cour de cassation : en statuant ainsi, alors que la Cour de justice de l’Union européenne (23 mars 2010, Google France, C-236/08 à C-238/08) a dit pour droit que le prestataire d’un service de référencement sur internet, qui stocke en tant que mot-clé un signe identique à une marque et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe au sens de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/104/CE, la cour d’appel a violé les textes susvisés. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les marques détenues par la SNCF ?La Société nationale des chemins de fer français (SNCF) détient plusieurs marques, parmi lesquelles on trouve « SNCF », « TGV », « Transilien », « Voyages-sncf.com » et « Voyages-sncf ». Ces marques sont semi-figuratives et verbales, ce qui signifie qu’elles peuvent inclure des éléments graphiques ainsi que des mots. La SNCF a adopté le sigle « SNCF » en 1937, et ces marques sont essentielles pour son identité et sa reconnaissance sur le marché du transport ferroviaire. Pourquoi la SNCF a-t-elle assigné le site « http://www.lo.st » ?La SNCF a assigné le site « http://www.lo.st » car ce dernier utilisait ses marques comme mots-clés pour diriger les consommateurs vers des sites concurrents. Cette pratique était considérée comme une atteinte aux marques notoires de la SNCF et comme une pratique commerciale trompeuse. En utilisant les marques de la SNCF pour générer des liens commerciaux, le site en question profitait indûment de la notoriété de ces marques, ce qui nuisait aux intérêts de la SNCF. Quelle a été la décision des juges d’appel concernant l’usage des marques de la SNCF ?Les juges d’appel ont, à tort, estimé que l’usage des marques de la SNCF comme mots-clés par un moteur de recherche était fautif. Ils ont soutenu que cela générait des liens commerciaux dirigeant les internautes vers des sites concurrents, ce qui était préjudiciable à la SNCF. Cependant, cette position a été contestée par la Cour de cassation, qui a rappelé que le prestataire d’un service de référencement ne fait pas un usage de la marque au sens de la directive 89/104/CE. Quelle a été la position de la Cour de cassation sur cette affaire ?La Cour de cassation a censuré la décision des juges d’appel, affirmant qu’ils avaient violé les textes en vigueur. Elle a rappelé que, selon la Cour de justice de l’Union européenne, le stockage d’un signe identique à une marque comme mot-clé ne constitue pas un usage de cette marque. Ainsi, la Cour de cassation a souligné que l’affichage d’annonces à partir de mots-clés identiques à des marques ne constitue pas une atteinte à ces marques. |
Laisser un commentaire