L’Essentiel : La localisation des radars routiers suscite des débats, notamment sur les réseaux sociaux. Une affaire récente a conduit la Cour de cassation à statuer en faveur des automobilistes, concernant un groupe Facebook informant sur la présence de contrôles routiers. Bien que l’administrateur ait été condamné pour outrage et usage d’un dispositif permettant d’échapper aux infractions, les juges ont précisé que l’utilisation de Facebook pour partager ces informations ne constitue pas une infraction selon l’article R. 413-15 du code de la route. Ainsi, informer sur la localisation des radars n’est pas prohibé, mais l’usage de dispositifs pour les contourner l’est.
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Informer de la présence de radars routiersLa présence des radars routiers cristallise toutes les tensions y compris sur les réseaux sociaux. Cette nouvelle affaire sur la localisation géographique des radars grâce aux réseaux sociaux est arrivée jusqu’en cassation. Les juges suprêmes ont tranché en faveur des automobilistes. A la suite d’une enquête relative aux activités d’un groupe de discussion créé sur Facebook, intitulé « le groupe qui te dit où est la police en Aveyron », dont les messages mis en ligne contenaient des propos injurieux à l’égard des forces de l’ordre et donnaient la localisation de contrôles routiers, le procureur de la République a fait citer plusieurs membres de ce groupe devant le tribunal correctionnel. Condamnation des membres du groupeL’administrateur du groupe Facebook a été condamné des chefs d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et, sur le fondement de l’article R. 413-15 I et III du code de la route, d’usage d’appareil, dispositif ou produit permettant de se soustraire à la constatation des infractions routières (une contravention et à un mois de suspension de son permis de conduire). Les autres membres du groupe ont fait l’objet de peines contraventionnelles. Légalité des systèmes d’informationTant en appel qu’en cassation, il a été jugé que l’utilisation d’un réseau social, tel que Facebook, sur lesquels les internautes inscrits échangent des informations, depuis un ordinateur ou un téléphone mobile, ne peut être considérée comme l’usage d’un dispositif de nature à se soustraire à la constatation des infractions relatives à la circulation routière incriminé par l’article R. 413-15 du code de la route. Facebook n’a ni pour fonction unique de regrouper les informations relatives à l’existence de contrôles routiers en France, ni pour seul but de permettre d’éviter ces contrôles et ne peut constituer le dispositif visé par le code de la route. Et paradoxalement, il existe de multiples exemples d’utilisation, par les autorités publiques, des réseaux sociaux pour informer les automobilistes de la localisation de contrôles de vitesse et d’alcoolémie. Article R. 413-15 I du code de la routeL’article R. 413-15 I du code de la route ne prohibe pas le fait d’avertir ou d’informer de la localisation d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière. Cet article sanctionne uniquement la détention, le transport et l’usage des dispositifs ou produits de nature ou présentés comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière ou à permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la controverse autour de la présence des radars routiers ?La présence des radars routiers suscite de vives tensions, notamment sur les réseaux sociaux. Cette controverse a pris une ampleur telle qu’elle a atteint les plus hautes instances judiciaires, avec une affaire portée jusqu’en cassation. Les juges suprêmes ont finalement tranché en faveur des automobilistes, ce qui a des implications importantes sur la manière dont les informations concernant les radars sont partagées. Quelles sanctions ont été imposées aux membres du groupe Facebook ?L’administrateur du groupe Facebook, qui avait pour but d’informer sur la localisation des contrôles routiers, a été condamné pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique. Il a également été sanctionné sur la base de l’article R. 413-15 I et III du code de la route, ce qui a entraîné une contravention et un mois de suspension de son permis de conduire. Les autres membres du groupe ont également reçu des peines contraventionnelles, soulignant la gravité des actions entreprises au sein de ce groupe. Quelle a été la décision des tribunaux concernant l’utilisation des réseaux sociaux ?Les tribunaux, tant en appel qu’en cassation, ont jugé que l’utilisation de réseaux sociaux comme Facebook pour échanger des informations ne constitue pas un dispositif permettant de se soustraire à la constatation des infractions routières. Cette décision repose sur le fait que Facebook n’est pas uniquement dédié à la diffusion d’informations sur les contrôles routiers, mais sert également à d’autres fins. De plus, les autorités publiques utilisent également ces plateformes pour informer les automobilistes des contrôles de vitesse et d’alcoolémie, ce qui renforce l’idée que ces réseaux ne sont pas intrinsèquement illégaux. Que stipule l’article R. 413-15 I du code de la route ?L’article R. 413-15 I du code de la route ne prohibe pas l’avertissement ou l’information concernant la localisation des dispositifs de contrôle routier. Il sanctionne uniquement la détention, le transport et l’usage de dispositifs qui pourraient perturber le fonctionnement des appareils de constatation des infractions. Ainsi, informer sur la localisation des radars ne constitue pas une infraction en soi, ce qui a été un point central dans les décisions judiciaires concernant cette affaire. |
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