L’Essentiel : L’arrêt n°407 de la Cour d’appel de Rennes, rendu le 26 septembre 2023, souligne que le défaut d’exécution partiel des prestations de marketing en ligne donne droit à une réduction de la facture du prestataire. Dans ce litige, la société SWAPP a contesté la qualité des services fournis par M. [H], affirmant qu’il n’avait pas respecté ses engagements contractuels. La Cour a examiné chaque prestation et a ordonné une réduction de prix, confirmant ainsi que la société SWAPP devait être indemnisée pour les services non réalisés, tout en rejetant certaines de ses demandes.
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Le défaut d’exécution partiel de prestations de marketing en ligne emporte droit à réduction de la facture du prestataire. 3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°407 N° RG 22/00807 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SOTG M. [D] [H] C/ S.A.S. SWAPP Copie exécutoire délivrée le : à : Me LHERMITTE Me VIAUD LE POLLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ: Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur, GREFFIER : Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé, DÉBATS : A l’audience publique du 13 Juin 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats Exposé du litige
**** APPELANT : Monsieur [D] [H] entrepreneur individuel, exploitant sous l’enseigne ‘LIFT’ sous le N° SIREN 488 160 433 [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Anthony JUETTE de la SELAS SYX AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A.S. SWAPP représentée par la SCP [K] COLLET prise en la personne de Me [P] [K], ès qualités de liquidateur de la société SWAPP, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 822 115 101, désignée en ses fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Nantes en date du 23 février 2022 [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Camille VIAUD LE POLLES de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Créée le 22 août 2016 par Monsieur [R] [T], la société SWAPP est une société nantaise spécialisée dans le développement de logiciels informatiques. Monsieur [T], agé de 19 ans a développé une application dénommée « SWAPP » permettant l’achat sur internet de produits vendus par des commerçants de proximité du centre-ville nantais. La société SWAPP a contacté l’agence LIFT, en la personne de Monsieur [H], pour assurer le développement commercial et la communication autour de cette nouvelle application. Le 23 mars 2017, Monsieur [H] a adressé à la société SWAPP un devis n°091503 d’un montant global de 150.000 €, pour la réalisation des missions suivantes : i. « marketing » pour un montant de 3.700 €, comprenant : – la réalisation d’études de marché (entretiens qualitatifs avec les spécialistes du marché, étude de la concurrence ainsi que des comportements des consommateurs (lot 1), – la réalisation d’études de faisabilité (ciblage du public concerné et adaptation des technologies en fonction) (lot 2). ii. « stratégie » pour un montant de 11.500 € visant : – à établir les choix éditoriaux de marque, de presse et de communauté (lot 1), – à déployer divers outils: landing page marque, landing page communauté, page blog BtoB et Btoc, landing IOS, page FB, fiche swapp My Google Business (lot 2). iii. « test SWAPP » réalisée par l’agence BeApp pour un montant de 1.400 € visant : – à définir les besoins en matière de design et ergonomie de l’application (lot 1), – à assurer un retour sur tests des utilisateurs (lot 2). iv. « offre SWAPP » pour un montant de 400 € visant à mettre en place une pratique d’optimisation du chiffre d’affaires dite « growth hacking »; v. « presse BDD 2016/2017 » pour un montant de 8.500 €, comprenant : – la rédaction de dossier et communiqués de presse nationale (lot 1), – la rédaction de dossier et communiqués de presse spécialisée (lot 2), – la rédaction de dossier et communiqués de presse audiovisuelle (lot 3), – Des diffusions d’annonces par voie radiophonique aux niveaux local et national (lot 4). vi. « visibilité offline » pour un montant de 45.260 €, réalisée par campagnes de 7 jours selon deux vecteurs de communication : – sur panneaux d’affichages urbains Clear Channel dans [Localité 1] centre et JCDecaux dans la « couronne 2 » de [Localité 1] (lot 1), – par le biais de présentations orales (« pitch ») du projet au sein de Start up Palace, d’écosystème [Localité 1], de la Rosière d’Artois, de la Chambre du commerce et de l’industrie de [Localité 1] de l’Association Plein Centre Commerçants [Localité 1] (lot 2). 5 vii. « visibilité online » sur internet avec une campagne de lancement d’une durée de « + 1 an » pour un montant de 69.540 € comprenant : – la création de campagnes FACEBOOK visant à inciter la clientèle à télécharger l’application, à obtenir des « likes » sur la page de l’application et à augmenter la communauté des internautes avec un engagement de 6 publications par semaine et la mise en avant du produit (Lot 1), – la création et l’animation d’un compte Twitter (lot 2), – une activité « GOOGLE ADWORDS » (régie publicitaire GOOGLE) visant à rediriger l’internaute vers des liens sponsorisés dans le cadre de sa recherche GOOGLE (lot 3), – la création d’une vidéo publiée sur Youtube « Comment ça marche » et Led Clear Chanel pour la promotion de l’application (lot 4), – la création et l’animation d’un compte INSTAGRAM (lot 5) ; viii. Une mission « veille et réputation » pour un montant de 6.200€ comprenant : – la collecte et l’analyse des datas (données internet permettant de contrôler les audiences, le nombre de nouveaux visiteurs etc’) et l’optimisation des contenus (lot 1), – l’installation d’une « e-réputation » positive par la publication de commentaires et avis GOOGLE favorables (lot 2) ; ix. « partenariat / conseil » pour un montant de 3.500 € visant à : – rechercher des sponsors et partenaire (lot 1), – éditer des supports de conférence (« keynotes ») (lot 2). Entre avril 2017 et février 2018, la société SWAPP a réglé à Monsieur [H] la somme totale de 149.600 euros aux moyens de 13 versements. La société SWAPP considère toutefois que M. [H] n’a pas exécuté les prestations convenues. En outre, la prestation de campagne d’affichage sur panneaux publicitaires Decaux dans la couronne nantaise extérieure n’aurait pas été réglée par Monsieur [H] à son prestataire, qui en a sollicité le paiement directement auprès de la société SWAPP. La société SWAPP a mis en demeure M. [H] de lui restituer la somme de 100.000 euros, par courrier recommandé en date du 26 juillet 2018. Monsieur [H] a refusé de s’exécuter, affirmant par l’intermédiaire de son conseil qu’il avait parfaitement rempli ses obligations contractuelles. La société SWAPP a assigné Monsieur [H] devant le Tribunal de commerce de NANTES par exploit d’huissier en date du 30 avril 2019. Par jugement du 22 novembre 2021, le Tribunal de commerce de Nantes a: – condamné Monsieur [H] à régler à la société SWAPP la somme de 44.300€ à titre de réduction du prix du devis n°091503 pour prestations non-réalisées. – condamné M. [H] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – ordonné l’exécution provisoire, – condamné M. [H] aux dépens. Le Tribunal de commerce de NANTES a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société SWAPP par Jugement en date du 23 février 2022, désignant la SCP [N] en la personne de Maître [K] es qualité de Mandataire Liquidateur. La SCP [N] a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien détenu par Monsieur [H]. MoyensAppelant du jugement du 22 novembre 2021, M. [H], par conclusions du 10 mars 2023, a demandé que la Cour: – infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté une partie des prétentions de la société SWAPP, – constate que Monsieur [H] a respecté ses engagements contractuels découlant du contrat du 23 mars 2017 et particulièrement sur la partie STRATEGIE, – constate que Monsieur [H] a respecté ses engagements contractuels découlant du contrat du 23 mars 2017 et particulièrement sur la partie TEST, – constate que Monsieur [H] a respecté ses engagements contractuels découlant du contrat du 23 mars 2017 et particulièrement sur la partie PRESSE, – constate que Monsieur [H] a respecté ses engagements contractuels découlant du contrat du 23 mars 2017 et particulièrement sur la partie VISIBILITE OFFLINE, – constate que Monsieur [H] a respecté ses engagements contractuels découlant du contrat du 23 mars 2017 et particulièrement sur la partie VISIBILITE ONLINE, – constate que Monsieur [H] a respecté ses engagements contractuels découlant du contrat du 23 mars 2017 et particulièrement sur la partie VEILLE ET REPUTATION, – constate que Monsieur [H] a respecté ses engagements contractuels découlant du contrat du 23 mars 2017 et particulièrement sur la partie PARTENARIAT ET CONSEIL – confirme la décision entreprise pour le surplus, – déboute la SCP [N], es qualités de liquidateur de la société SWAPP, de toutes ses demandes, fins et prétentions, – condamne la SCP [N], es qualités de liquidateur de la société SWAPP à payer à Monsieur [H] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; – condamne la SCP [N], es qualités de liquidateur de la société SWAPP aux entiers dépens. Par conclusions du 15 décembre 2022 et 31 mai 2023, la SCP [K] COLLET a demandé que la Cour: – infirme le Jugement du Tribunal de commerce de NANTES en date du 22 décembre 2021 seulement en ce qu’il a limité la condamnation de Monsieur [D] [H] à la seule somme de 44.300€ au titre de la réduction du prix du devis n°091503 signé le 23 mars 2017 pour prestation non réalisées, Statuant à nouveau, – condamne Monsieur [D] [H] à verser à la SCP [N], es qualité de Mandataire Liquidateur de la société SWAPP la somme de 135.000,87€ au titre de la réduction du prix du devis n°091503 se décomposant comme suit : – 3.700 euros au titre de la mission « marketing », – 11.500 euros au titre de la mission « stratégie », – 700 euros au titre de la mission « test SWAPP », – 400 euros au titre de la mission « offre SWAPP », – 8.500 euros au titre de la mission « presse », – 35.500,87 euros au titre de la mission « visibilité offline », – 65.000 euros au titre de la mission « visibilité online », – 6.200 euros au titre de la mission « veille & réputation », – 3.500 euros au titre de la mission « partenariat et conseil ». – confirme le Jugement entrepris pour le surplus, – déboute Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, – condamne Monsieur [D] [H] à verser à la SCP [N], es qualité de Mandataire Liquidateur de la société SWAPP, la somme de 4.000 € H.T au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juin 2023. Par conclusions de procédure du 31 mai 2023, M. [H] a demandé que les conclusions au fond de l’intimé du 31 mai 2023 soit déclarées irrecevables comme tardives. Motivation
MOTIFS DE LA DECISION: Sur la procédure: Les parties ont été avisées le 31 mars 2023 de ce que l’instruction de l’affaire serait clôturée le 1er juin 2023. Alors que les dernières conclusions échangées dataient du 10 mars 2023, la société SWAPP a notifié des conclusions au fond le 31 mai 2023, soit la veille de la date prévue pour la clôture. Ces conclusions, contenant plusieurs nouveaux paragraphes, appelaient une réponse. A la date à laquelle elles ont été notifiées, le conseil de M. [H] ne pouvait en prendre utilement connaissance ni rédiger une réponse. Par application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, elles sont écartées des débats. La Cour statuera en conséquence au visa des conclusions du 10 mars 2023 de M. [H] et des conclusions du 15 décembre 2022 de la SCP [K] COLLET ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SWAPP. Sur la demande de réduction du prix: La société SWAPP fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1217 du code civil en vertu duquel la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peu solliciter une réduction de prix, et sur celles de l’article 1223 du même code, selon lesquelles le créancier, peut après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix. La société SWAPP a payé toutes les demandes d’acompte de M. [H], sur une période de treize mois et n’explique pas les motifs l’ayant conduite à ne pas vérifier au préalable la qualité des prestations réalisées. Elle n’explique pas non plus comment elle a pu être suffisamment satisfaite des prestations de M. [H] pour l’embaucher en qualité de directeur de la communication le 03 avril 2018, soit après treize mois de relations contractuelles, et après lui avoir payé intégralement les sommes figurant à la convention signée avec lui, pour s’apercevoir ensuite qu’il n’aurait pas exécuté cette convention. Elle supporte la charge de la preuve du bien fondé de sa demande de réduction de prix et de restitution des sommes payées. Les diverses prestations prévues à la convention conclue entre les parties seront examinées l’une après l’autre. Prestations i « marketing » pour un montant de 3.700 €, qui devaient comprendre: – la réalisation d’études de marché (entretiens qualitatifs avec les spécialistes du marché, étude de la concurrence ainsi que des comportements des consommateurs (lot 1), – la réalisation d’études de faisabilité (ciblage du public concerné et adaptation des technologies en fonction). La société SWAPP fait grief au lot numéro 1 de n’être qu’une étude générale et historique réalisée par un tiers (la SOFRES) sur la ville de [Localité 1], de surcroît en 2011, donc obsolète, M. [H] reconnait le grief tiré de la reprise d’une étude de 2011, dont la cour peut constater qu’elle ne contient que des généralité sur le commerce nantais et ne cible pas précisément les potentialités de l’application SWAPP. Il produit quelques entretiens qualitatifs de l’étude de faisabilité, sachant que la phase ‘adaptation des technologies en fonction du ciblage du public concerné’ n’apparaît pas dans les documents fournis, les quelques pages formant la pièce 7 de M. [H] contenant simplement un ensemble de lieux communs: ex: ‘objectif: proposer un produit au consommateur dont il a besoin à proximité et au bon moment’ versus ‘freins/problèmes: proposer une mauvaise suggestion ou trop de choix à un consommateur’. Il est fait droit à hauteur de 2.000 euros à la demande de réduction du prix de la société SWAPP. Prestations « stratégie » pour un montant de 11.500 € qui devait conduire: – à établir les choix éditoriaux de marque, de presse et de communauté (lot 1), – à déployer divers outils: landing page marque, landing page communauté, page blog BtoB et Btoc, landing IOS, page FB, fiche swapp My Google Business (lot 2). Les pièces versées aux débats démontrent que la stratégie de choix éditoriaux a été réalisée, avec rédaction de messages ou d’arguments de vente en direction des différents publics concernés. Les parties divergent sur l’exécution du déploiement des outils, M. [H] affirmant que la société SWAPP avait préféré s’en charger elle-même et fournissant des pièces démontrant qu’au moins une partie du travail a été réalisée. La société SWAPP soutient avoir dû effectuer elle-même le travail devant la carence de M. [H]. Elle n’en a pas moins payé totalement la facture émise à ce titre et supporte la charge de la preuve de l’absence de réalisation de ce poste. Il doit être constaté que cette preuve n’est pas apportée, et la demande émise pour cette prestation, rejetée. Prestation iii. « test SWAPP » réalisée par l’agence BeApp pour un montant de 1.400 € visant : – à définir les besoins en matière de design et ergonomie de l’application (lot 1), – à assurer un retour sur tests des utilisateurs (lot 2). Seule la réalisation du lot numéro 2 est contestée par la société SWAPP. M. [H] justifie la réalisation du lot numéro 2 par ses pièces numéro 31 et 32: toutefois la pièce numéro 31 est relative au lot numéro 1 (wireframe) et la pièce numéro 32 à des tests réalisés par la société SWAPP elle-même, grâce à une application fournie gratuitement par Apple (Testflight). Le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné une réduction de prix de 700 euros pour cette prestation, correspondant à l’inexécution du lot numéro 2. Prestation iv. « offre SWAPP » pour un montant de 400 € visant à mettre en place une pratique d’optimisation du chiffre d’affaires dite «growth hacking »; L’appelant ne conclut pas sur ce point. Devant le premier juge, il n’avait pas contesté ne pas avoir réalisé la prestation. Le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné la restitution de la somme de 400 euros payée à ce titre. Prestation v. « presse BDD 2016/2017 » pour un montant de 8.500 €, comprenant : – la rédaction de dossier et communiqués de presse nationale (lot 1), – la rédaction de dossier et communiqués de presse spécialisée (lot 2), – la rédaction de dossier et communiqués de presse audiovisuelle (lot 3), – Des diffusions d’annonces par voie radiophonique aux niveaux local et national (lot 4). M. [H] justifie de la rédaction d’un communiqué de presse écrite, de communiqués pour des médias spécialisés (réseaux sociaux) et de la diffusion d’un communiqué par Virgin Radio Vendée. La cour confirme le jugement qui a prononcé une réduction prix de 2.500 euros au motif qu’il est très insuffisamment justifié de la réalisation du lot numéro 3, un seul communiqué sur une seule radio ne constituant pas la prestation prévue. Prestation vi. « visibilité offline » pour un montant de 45.260 €, réalisée par campagnes de 7 jours selon deux vecteurs de communication : – sur panneaux d’affichages urbains Clear Channel dans [Localité 1] centre et JCDecaux dans la « couronne 2 » de [Localité 1] (lot 1), – par le biais de présentations orales (« pitch ») du projet au sein de Start up Palace, d’écosystème [Localité 1], de la Rosière d’Artois, de la Chambre du commerce et de l’industrie de [Localité 1] de l’Association Plein Centre Commerçants [Localité 1] (lot 2). Il est constant qu’il n’y a pas eu de campagne d’affichage urbain CLEAR CHANNEL, ce qui ne pouvait être compensé par un allongement de la campagne JC DECAUX, les vecteurs de diffusion n’étant pas identiques. S’il est exact qu’une des factures de JC DECAUX a été payée avec retard, contraignant le prestataire à former une demande en paiement directement contre la société SWAPP, cette dernière ne justifie pas avoir payé à la place de M. [H]. Pour sa part, ce dernier justifie que la société JC DECAUX considère qu’il a intégralement soldé ses factures. Il est justifié pour la prestation ‘pitch’ de contacts pris et d’ébauches de partenariats avec divers intervenants nantais, conformément à la convention. La bonne exécution de cette prestation n’a pas été contestée par la société SWAPP durant la période d’exécution de la convention. Dès lors, seule une réduction de prix de 10.000 euros est ordonnée sur cette prestation, correspondant à la prestation CLEAR CHANNEL non effectuée, la société SWAPP ne démontrant pas la réalité du solde de ses griefs; Prestation vii. « visibilité online » sur internet avec une campagne de lancement d’une durée de « + 1 an » pour un montant de 69.540 € comprenant: – la création de campagnes FACEBOOK visant à inciter la clientèle à télécharger l’application, à obtenir des « likes » sur la page de l’application et à augmenter la communauté des internautes avec un engagement de 6 publications par semaine et la mise en avant du produit (Lot 1), – la création et l’animation d’un compte Twitter (lot 2), – une activité « GOOGLE ADWORDS » (régie publicitaire GOOGLE) visant à rediriger l’internaute vers des liens sponsorisés dans le cadre de sa recherche GOOGLE (lot 3), – la création d’une vidéo publiée sur Youtube « Comment ça marche » et Led Clear Chanel pour la promotion de l’application (lot 4), – la création et l’animation d’un compte INSTAGRAM (lot 5) ; Il est justifié d’un certain nombre de prestations FACEBOOK et INSTAGRAM et PINTEREST( ce média non prévu au contrat). La nature et l’étendue des prestations sont précisées par des témoignages rédigés par d’anciens stagiaires de M. [H], qui ont travaillé sur le sujet. Il est aussi justifié de factures payées par M. [H] (ou par son agence LIFT) à des sous-traitants spécialisés dans le marketing digital et l’influence, mentionnant le client SWAPP, ce qui implique que des prestations ont été réalisées par ces prestataires pour promouvoir l’application SWAPP. Il est acquis que le compte TWITTER n’a pas été animé, pour des motifs sur lesquels les parties divergent; il doit être noté l’absence de mise en demeure de la société SWAPP de le faire fonctionner. M. [H] admet dans ses conclusions que l’activité GOOGLE ADWORDS n’a pas été ‘optimum’, mais attribue ce défaut aux dysfonctionnements de l’application SWAPP ; Toutefois, la qualité de l’application est sans lien avec GOOGLE AD WORDS qui est uniquement une technique de redirection des internautes vers le site ou l’application du client. Le grief de la société SWAPP est ainsi justifié. Enfin, la création de plusieurs vidéos est justifiée ainsi que les factures qui ont été adressées par les réalisateurs à M. [H] (factures mentionnant le projet SWAPP). La réalisation ‘non optimum’ de la prestation GOOGLE AD WORDS, pourtant indispensable à la société SWAPP, justifie qu’il soit fait droit à hauteur de la somme de 10.000 euros à la demande de réduction de prix pour cette rubrique. Le solde des griefs n’est pas démontré par la société SWAPP, qui n’a jamais contesté la qualité du travail réalisé par M. [H], non plus que son étendue, à l’époque de l’exécution de la convention. Prestation viii. Une mission « veille et réputation » pour un montant de 6.200€ comprenant : – la collecte et l’analyse des datas (données internet permettant de contrôler lesaudiences, le nombre de nouveaux visiteurs etc’) et l’optimisation des contenus (lot 1), – l’installation d’une « e-réputation » powwsitive par la publication de commentaires et avis GOOGLE favorables (lot 2) ; M. [H] ne conclut pas devant la Cour avoir collecté et analysé les données du lot numéro 1 et ne justifie pas plus de la réalisation du lot numéro 2. Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a dit que l’intégralité de la prestation devait être remboursée à la société SWAPP. Prestation ix « partenariat / conseil » pour un montant de 3.500 € visant à : – rechercher des sponsors et partenaires (lot 1), – éditer des supports de conférence (« keynotes ») (lot 2). La réalisation du lot numéro 1 est justifiée par M. [H], ainsi que les supports réalisés pour ces partenariats: pièce numéro 25 à 27 de l’appelant. La demande formée à ce titre par les intimés est rejetée. Au regard des motifs qui précèdent, le jugement déféré est partiellement infirmé et la réduction de prix limitée à la somme de 31 800 euros (2.000 + 700 + 400 + 2 500 + 20.000 + 6.200), M. [H] étant condamné au paiement de cette somme. Les frais et dépens: Chaque partie supportera ses propres frais et dépens, de première instance comme d’appel. DispositifPAR CES MOTIFS: La Cour, Déclare irrecevables comme tardives les conclusions du 31 mai 2023 de la SCP [K] COLLET ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SWAPP. Statuant au visa des conclusions du 10 mars 2023 de M. [H] et du 15 décembre 2022 de la SCP [K] COLLET ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SWAPP: Infirme le jugement déféré. Statuant à nouveau: Condamne M. [D] [H] à payer à la société SWAPP représentée par son liquidateur judiciaire la SCP DOLLEY COLLET la somme de 31 800 euros. Déboute chaque partie du solde de ses prétentions. Dit que chaque partie gardera à sa charge ses propres frais et dépens, de première instance comme d’appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’affaire entre Monsieur [H] et la société SWAPP ?L’affaire concerne un litige entre Monsieur [H], entrepreneur individuel sous l’enseigne ‘LIFT’, et la société SWAPP, spécialisée dans le développement de logiciels. SWAPP a engagé LIFT pour des prestations de marketing et de communication autour de son application. Un devis de 150.000 € a été établi pour diverses missions, dont le marketing, la stratégie, et la visibilité en ligne. Entre avril 2017 et février 2018, SWAPP a payé 149.600 € à Monsieur [H]. Cependant, SWAPP a estimé que les prestations n’avaient pas été exécutées conformément au contrat, entraînant une demande de restitution de 100.000 €. Quelles ont été les décisions du Tribunal de commerce de Nantes concernant cette affaire ?Le Tribunal de commerce de Nantes a rendu un jugement le 22 novembre 2021, condamnant Monsieur [H] à verser 44.300 € à SWAPP pour des prestations non réalisées. Il a également ordonné le paiement de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a prononcé l’exécution provisoire de la décision. Ce jugement a été suivi par l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire pour SWAPP en février 2022, désignant un liquidateur judiciaire. Ce dernier a ensuite demandé une hypothèque judiciaire sur les biens de Monsieur [H]. Quels étaient les principaux arguments de Monsieur [H] dans son appel ?Monsieur [H] a contesté le jugement du Tribunal de commerce, affirmant avoir respecté ses engagements contractuels dans plusieurs domaines, notamment la stratégie, les tests, la presse, et la visibilité en ligne. Il a demandé à la Cour d’infirmer le jugement, de constater son respect des obligations contractuelles, et de débouter la société SWAPP de toutes ses demandes. Il a également demandé des dommages-intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Comment la Cour d’appel a-t-elle motivé sa décision ?La Cour d’appel a examiné les preuves fournies par les deux parties. Elle a noté que SWAPP n’avait pas vérifié la qualité des prestations avant de les payer et a souligné que la société avait embauché Monsieur [H] comme directeur de la communication après avoir payé intégralement les sommes dues. La Cour a également constaté que certaines prestations n’avaient pas été réalisées, comme les études de marché et certaines campagnes publicitaires, justifiant ainsi une réduction de prix. En revanche, elle a rejeté les demandes de SWAPP concernant d’autres prestations, considérant que Monsieur [H] avait respecté ses engagements. Quel a été le dispositif final de la Cour d’appel ?La Cour d’appel a déclaré irrecevables les conclusions tardives de la SCP [K] COLLET, représentant SWAPP. Elle a infirmé le jugement du Tribunal de commerce et a condamné Monsieur [H] à payer 31.800 € à la société SWAPP, représentée par son liquidateur judiciaire. Chaque partie a été déboutée de ses autres prétentions, et il a été décidé que chaque partie supporterait ses propres frais et dépens, tant en première instance qu’en appel. |
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