S’accaparer la « Success story » de Se Loger : un acte de parasitisme

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S’accaparer la « Success story » de Se Loger : un acte de parasitisme

L’Essentiel : Le fondateur du service Minitel « SELOGER » a été condamné pour avoir abusivement revendiqué un rôle fondateur dans la « success story » de Se Loger, afin de promouvoir ses propres services. Il ne détenait aucun droit de propriété intellectuelle sur le site « SELOGER.COM » ni d’obligation contractuelle stipulée lors de la cession de 1995. Les nouveaux fondateurs ont, quant à eux, développé une plateforme innovante, distincte du service Minitel, qui a connu un succès commercial grâce à des investissements significatifs. En cherchant à tirer profit de cette notoriété, l’intéressé a commis un acte de parasitisme, entraînant un préjudice évalué à 10 000 euros.

Le fondateur du service Minitel 3615 « SELOGER » n’a pas été considéré comme l’un des fondateurs de la « success story » de Se Loger et a été condamné pour avoir abusivement utilisé cette qualité pour promouvoir ses propres services d’investissements patrimoniaux.

Aucun droit à la paternité

L’intéressé ne disposait ni d’un droit relevant de la propriété intellectuelle tel un droit d’auteur sur le site internet SELOGER.COM ou un droit sur une marque « SELOGER » dont il serait à ce jour titulaire, ni d’une obligation contractuelle stipulée lors de la cession en 1995 des actifs de sa société SDCD qui prévoirait des conditions particulières pour utiliser les codes Minitel 3615 « SELOGER » ou les signes distinctifs éponymes (marque et nom commercial).

Action déterminante des nouveaux fondateurs

Le service « 3615 Seloger » lancé en 1989 se contentait d’éditer des annonces immobilières sur minitel, or le site « Seloger.com » créé et développé par de nouveaux fondateurs investisseurs constituait une plateforme multiservices totalement renouvelée, proposant sur internet des annonces immobilières mais également des services annexes qui ont construit son succès, de sorte que les deux activités ont été jugées comme radicalement différentes.

En effet, hormis l’appellation commune « Seloger », le site internet « Seloger.com » s’est radicalement détaché du service télématique en évoluant sur un support numérique, en reposant sur un business model considérablement différent et en proposant de nombreux services annexes tels que des alertes en temps réel, des devis de travaux, des informations sur le marché immobilier. C’est ce qui a fait le succès commercial de ce site.

Ces sont les nouveaux investisseurs, au sein de la société Pressimmo, qui ont créé et développé la valeur économique dudit site. Ainsi ces derniers justifient de leurs investissements intellectuels en ce qu’ils ont élaboré une stratégie reconnue comme innovante dans le monde des affaires et de leurs investissements financiers via des augmentations de capital importantes et le rachat de leur principal concurrent, ce qui leur a permis une introduction en bourse en 2006 et une revente à plus de 600 millions d’euros auprès d’un groupe de media allemand en 2011.

Il ne pouvait donc pas légitimement être reproché à ces «nouveaux» fondateurs d’avoir omis de mentionner dans leur communication auprès du grand public ou des professionnels que ce site a été créé et développé après avoir acquis les codes Minitel 3615 SELOGER promus par son fondateur initial, puisque ce qui constitue la valeur commerciale du site internet est son développement propre après 1995 grâce à un modèle économique novateur.

Agissements parasitaires sanctionnés

Les agissements parasitaires consistent à tirer ou entendre tirer profit de la valeur économique acquise par autrui au moyen d’un savoir-faire, d’un travail de création, de recherches ou d’investissements, de façon à en retirer un avantage concurrentiel.

L’intéressé en mentionnant «fondateur de Se Loger, a développé des solutions patrimoniales sécurisée et novatrices .. » sur les annonces publicitaires pour promouvoir son projet commercial intitulé « Direct patrimoine » a délibérément cherché à bénéficier de la forte notoriété acquise par le site SELOGER.COM dont il ne pouvait pas légitimement revendiquer le succès commercial.

En cherchant ainsi à profiter indûment des investissements tant intellectuels que financiers particulièrement importants et durables réalisés par les promoteurs du site SELOGER.COM, le fondateur du service minitel SELOGER a  commis une faute (10 000 euros de préjudice).

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRÊT DU 05 JANVIER 2022

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/02924 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2TQP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juillet 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 – RG n° 2014013648

APPELANTS

Monsieur J-K A

[…]

[…]

SASU C

prise en la personne de ses représentants légaux immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS, sous le numéro 431 346 345 ayant son siège social sis

[…]

[…]

R e p r é s e n t é s p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistés par Me Sabine KUSTER de la SELARL EKV AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0777 substituée par Me Daniel VACONSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0417

INTIMES

Monsieur D X

[…]

[…]

Monsieur J-K Y

[…] Monsieur F Z

[…]

[…]

Représentés par Me François TEYTAUD de L’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assistés par Me Eric SEMMEL de L’AARPI COLOMBANI SEMMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0885

SAS DIGITAL CLASSIFIEDS France venant aux droits de SELOGER anciennement SAS PRESSIMMO ON LINE prise en la personne de ses représentants légaux immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS, sous le numéro 789 177 391 ayant son siège social sis

[…]

[…]

Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH , avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assistée par Me Jérome HERBET de la SELARL W & S, avocat au barreau de PARIS, toque : L0215 subtitué par Adriano PINTO de la SELARL W & S, avocat au barreau de PARIS, toque : L0215

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, Mme Sophie DEPELLEY,Conseillère

Mme H I, Conseillère,

qui en ont délibéré,

un rapport a été présenté à l’audience par Madame H I dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Sihème MASKAR

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

– signé par Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Mme Meggy RIBEIRO, Greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

M. J-K A est le dirigeant de la société C, ayant pour activité l’élaboration d’études préalables à des montages d’optimisation patrimoniale ainsi que de conseil en investissement financier, ingénierie financière, conseil en gestion de patrimoine.

Messieurs X, Y et Z ont développé le site internet « Seloger.com » qui a été mis en ligne le 18 octobre 1996. Ce site internet a été exploité par la société Pressimmo on line (ci après « Pressimmo ») laquelle a changé de dénomination sociale à compter du 1er janvier 2019 pour « Seloger ».

La société « Seloger » a fait l’objet d’une transmission universelle de son patrimoine en faveur de la société Digital classifieds France (ci-après « DCF ») en date du 24 février 2020.

Le site internet « Seloger.com » est devenu durant les années 2000 le leader du marché français des annonces immobilières en ligne.

Après son introduction en bourse en 2006, la société Seloger est rachetée à 95% de ses parts en mars 2011 par le groupe média allemand Axel Springer pour un montant de 633 millions d’euros.

Par courrier du 19 février 2013, M. A a demandé à la société Pressimmo que son nom apparaisse tant sur internet que sur l’historique du site Seloger.com en invoquant le rôle qu’il aurait joué dans la création et le développement du concept Seloger.com. Il souhaite que soit reconnue sa qualité de fondateur et de participant à l’histoire de « Seloger ».

Par assignation à bref délai en date du 26 février 2014, M. A et la société C ont assigné Messieurs X, Y et Z et la société Pressimmo devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 25 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris a:

– déclaré l’action recevable,

– débouté M. J-K A et la SARL C de l’ensemble de leurs demandes,

– condamné M. J-K A et la SARL C à payer à la SAS PRESSIMMO ON LINE la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour actes de parasitisme commis,

– condamné M. J-K A et la SARL C à payer d’une part, à M. D X, M. F Z et M. J-K Y la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et d’autre part la somme de 10.000 euros à la SAS PRESSIMMO ON LINE,

– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,

– débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,

– condamné M. J-K A et la SARL C aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 115,44 € dont 19,24€ de TVA. M. A et la société C ont interjeté appel de ce jugement le 3 septembre 2014.

Par ordonnance du 20 janvier 2015, la cour d’appel de Paris a ordonné la radiation de l’affaire du rôle car les condamnations prononcées par le jugement de première instance n’avaient pas été réglées.

L’affaire a été réintroduite par la suite.

Vu les dernières conclusions de M. A et de la société C déposées et notifiées le 17 septembre 2021, par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de Paris de :

Vu les dispositions de l’article 1240 (anciennement 1382) du code civil,

– Recevoir les appelants en leur appel et le déclarer bien fondé,

Y faisant droit

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception soulevée par les intimés tendant à voir déclarer irrecevable l’action des appelants,

Pour le surplus, infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau,

– Dire que les agissements de Messieurs F Z, J-K Y et D X ainsi que de la société PRESSIMMO ON LINE et de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, intervenante, constituent une faute qui a généré au détriment de Monsieur J-K A et de la société C, un préjudice dont ils sont en droit de demander réparation,

En conséquence

– Condamner in solidum Messieurs F Z, J-K Y et D X ainsi que la société PRESSIMMO ON LINE et la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, intervenante, à payer la somme de 20.000 euros au titre du préjudice subi par Monsieur A,

– Q les intimés de leurs demandes reconventionnelles,

– Voir ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans les trois principaux journaux de la presse spécialisée ainsi que tous les supports où des articles erronés relatifs à la création de la marque et des services d’annonces immobilières interactifs SELOGER auraient été reproduits, dans la limite de 4.000 euros par publication, les frais de publication étant mis à la charge de Messieurs F Z, J-K Y et D X ainsi que de la société PRESSIMMO ON LINE et de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, intervenante, qui devront les avancer,

– Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir en première page du site internet seloger.com durant une période de trois mois,

– Ces deux mesures devant intervenir dans le mois qui suivra la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard,

-Dire et juger que les agissements de Messieurs F Z, J-K Y et D X ainsi que de la société Pressimmo ON LINE et de la société DIGITAL

CLASSIFIEDS FRANCE, intervenante, constituent une faute qui est générée au détriment de Monsieur J-K A, lequel subit un préjudice dont il sera demandé réparation,

– Condamner in solidum Messieurs F Z, J-K Y et D X ainsi que la société PRESSIMMO ON LINE et la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, intervenante, à verser à Monsieur J-K A et la société C la somme totale de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

– Condamner in solidum Monsieur F Z et la société PRESSIMMO et la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, intervenante, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocats qui le requiert conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de Messieurs X, Y et Z déposées et notifiées le 22 février 2021, par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de Paris de :

Vu les articles 122 et 32-1 du Code de procédure civile,

Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile, 1240 et 1315 du Code civil,

A titre principal,

-DIRE ET JUGER que J-K A et C sont dépourvus de toute qualité à agir,

En conséquence,

-INFIRMER le jugement entrepris,

– DECLARER leur action irrecevable,

Au surplus,

– DIRE ET JUGER qu’aucune omission fautive ne peut être imputée à D X, J-K Y et F Z,

– DIRE ET JUGER qu’aucun agissement parasitaire ne peut être imputé à D X, J-K Y et F Z,

En conséquence,

– CONFIRMER le jugement entrepris,

– Q J-K A et C de l’intégralité de leurs demandes,

A titre reconventionnel,

– DIRE ET JUGER que l’action intentée par J-K A et C est abusive,

En conséquence,

– INFIRMER le jugement entrepris,

– CONDAMNER solidairement J-K A et C à payer à D X, J-K Y et F Z la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause,

-CONDAMNER solidairement J-K A et C à payer à D X, J-K Y et F Z la somme de 10.000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

-CONDAMNER J-K A et C aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Teytaud en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la société DCF (venant aux droits de la société Seloger) déposées et notifiées le 22 février 2021, par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de Paris de :

Vu les articles 122, 325, 554, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,

Vu l’article 1240 du Code civil, anciennement 1382,

Vu les pièces produites aux débats ,

Sur l’intervention volontaire,

-DIRE ET JUGER la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE recevable et bien fondée en son intervention volontaire à la présente instance,

-CONSTATER que la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE vient aux droits de la société SELOGER (anciennement dénommée PRESSIMMO ON LINE),

Sur la recevabilité de l’action des appelants

-DIRE ET JUGER que Monsieur J-K A et la société C sont dépourvus de qualité à agir,

En conséquence,

-INFIRMER le Jugement du Tribunal de commerce du 25 juillet 2014 en ce qu’il a déclaré l’action formée par Monsieur J-K A et la société C recevable,

Statuant à nouveau,

-DIRE ET JUGER l’action diligentée par Monsieur J-K A et la société C irrecevable,

Sur les demandes des appelants au titre du parasitisme,

-CONFIRMER le Jugement du Tribunal de commerce du 25 juillet 2014 en ce qu’il a débouté Monsieur J-K A et la société C de l’ensemble de leurs demandes,

Sur les actes de parasitisme commis par les appelants,

– CONFIRMER le Jugement du Tribunal de commerce du 25 juillet 2014 en ce qu’il a reconnu Monsieur J-K A et la société C coupables d’actes de parasitisme et les a condamnés à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause,

-CONDAMNER Monsieur J-K A et la société C à verser à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– CONDAMNER Monsieur J-K A et la société C aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître TEYTAUD, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.

La clôture a été prononcée en date du 21 septembre 2021.

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité à agir des appelants

Vu l’article 122 du code de procédure civile,

La société DCF reproche au jugement d’avoir déclaré M. A et de la société C recevables à agir alors que, selon elle, leur action est irrecevable car ils ne justifient d’aucune qualité à agir puisqu’il n’existe en droit français aucun droit de paternité sur des idées et des concepts.

Mais la Cour relève que l’action des appelants n’est pas fondée sur la propriété d’un titre dont ils devraient justifier être titulaires mais plutôt sur une allégation tendant à démontrer que M. A aurait participé à la création du site internet SELOGER et que le fait de nier son rôle a engendré un préjudice financier tant à titre personnel que pour la société C au sein de laquelle il développe son activité économique.

Par conséquent, les appelants seront dits recevables dans leur action et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande principale de mise en cause de la responsabilité délictuelle de Messieurs X, Y et Z et de la société DCF

M. A revendique être le créateur du concept « Se Loger » pour avoir créé et développé le site Minitel 3615 et 3617 Se Loger via sa société SDCD (devenue Groupe 2001) dont l’activité consistait à rapprocher les différents intervenants du marché immobilier ainsi que deux journaux périodiques « Spécial location » et « Spécial vente ». M. A fait valoir qu’il a eu l’idée de transposer les annonces du journal « Entre particuliers » sur le serveur Minitel « 3615 EP » et qu’il a encouragé M. Y, alors salarié de la société SDCD, à fonder une société ayant pour objet d’exploiter de 1991 à 1995 les codes Minitel 3615 SELOGER et 3617 SELOGER ainsi que la marque éponyme qu’il a mis à sa disposition, en faisant remarquer que la société de M. Y n’était alors que le simple fournisseur d’accès et l’hébergeur.

M. A prétend qu’il n’est pas à l’origine d’une simple idée puisque celle-ci s’est incarnée dans une activité qui a été vendue en 1995 pour 2 millions de francs.

S e l o n l e s a p p e l a n t s , l e s i n t i m é s o n t e u u n e a t t i t u d e f a u t i v e e n s e p r é s e n t a n t comme les créateurs et les fondateurs d’une activité qu’ils se sont bornés à racheter et développer, et p r é t e n d e n t q u e c e t t e f a u t e l e u r a c a u s é u n p r é j u d i c e p r o f e s s i o n n e l d o n t ils sont en droit de demander réparation, notamment par des publications rétablissant leur crédibilité.

Ils font valoir que les intimés ne sont que les simples cessionnaires des services minitel SE LOGER et de la marque SE LOGER. Il est reproché notamment à M. Z lors du lancement de sa start-up « SEFAIREAIDER.COM » courant 2016 de s’être présenté comme fondateur du service d’annonces immobilières interactif SELOGER sans citer M. A, ce qui a semé la confusion dans les media et aurait porté préjudice à l’image et à la crédibilité de M. A qui lançait via sa société C à cette même période un projet appelé « SEFINANCER.COM» en se présentant aussi comme un des fondateurs du concept SELOGER.

Les intimés demandent, quant à eux, la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. A et la société C de toutes leurs demandes à leur encontre de ce chef.

Sur ce,

vu l’article 1382 ancien devenu 1240 du code civil,

Comme le relèvent les intimés, M. A ne se prévaut ni d’un droit relevant de la propriété intellectuelle tel un droit d’auteur sur le site internet SELOGER.COM ou un droit sur une marque « SELOGER » dont il serait à ce jour titulaire, ni d’une obligation contractuelle stipulée lors de la cession en 1995 des actifs de sa société SDCD qui prévoirait des conditions particulières pour utiliser les codes Minitel 3615 « SELOGER » ou les signes distinctifs éponymes (marque et nom commercial).

Les intimés font également valoir à bon escient qu’alors que le service « 3615 Seloger » lancé en 1989 se contentait d’éditer des annonces immobilières sur minitel, le site « Seloger.com » qu’ils ont créé et développé constitue une plateforme multiservices totalement renouvelée, proposant sur internet des annonces immobilières mais également des services annexes qui ont construit son succès, de sorte que les deux activités sont radicalement différentes. En effet, hormis l’appellation commune « Seloger », le site internet « Seloger.com » s’est radicalement détaché du service télématique en évoluant sur un support numérique, en reposant sur un business model considérablement différent et en proposant de nombreux services annexes tels que des alertes en temps réel, des devis de travaux, des informations sur le marché immobilier. C’est ce qui a fait le succès commercial de ce site.

Il n’est pas contesté que ce sont Messieurs X, Y et Z qui, au sein de la société Pressimmo, ont créé et développé la valeur économique dudit site. Ainsi ces derniers justifient de leurs investissements intellectuels en ce qu’ils ont élaboré une stratégie reconnue comme innovante dans le monde des affaires et de leurs investissements financiers via des augmentations de capital importantes et le rachat de leur principal concurrent, ce qui leur a permis une introduction en bourse en 2006 et une revente à plus de 600 millions d’euros auprès d’un groupe de media allemand en 2011. (pièces 1 à 4 des intimés : acte d’achat auprès de CDE en 1995, articles de presse sur l’entreprise SELOGER dans les années 2000 et le document AMF lors de la cession de SELOGER en 2011).Les appelants reconnaissent d’ailleurs dans leurs conclusions en page 4 que ce n’est que postérieurement à la cession de 1995 que le site internet « seloger.com » a pris une envergure exponentielle sous l’impulsion des intimés.

Il ne peut donc pas légitimement être reproché aux intimés d’avoir omis de mentionner dans leur communication auprès du grand public ou des professionnels que ce site a été créé et développé après avoir acquis les codes Minitel 3615 SELOGER promus par M. A puisque ce qui constitue la valeur commerciale du site internet est son développement propre après 1995 grâce à un modèle économique novateur.

Les propos tenus par M. Z lors d’une interview télévisuelle selon lesquels « l’aventure » entrepreneuriale a commencé avec « Promovacances et seloger sur Minitel » ne sont pas une contre vérité puisque ce dernier ne se revendique pas comme le créateur des services Minitel SELOGER, il se contente d’évoquer son rôle initial dans l’exploitation de ses services Minitel SELOGER, rôle effectif d’abord en qualité de salarié de la société dirigée par M. A puis en qualité de dirigeant de la société qu’il avait créée avec l’accord de M. A pour héberger divers services Minitel. (pièce 29 des appelants)

La Cour relève que les appelants ne reprochent plus en cause d’appel des actes de parasitisme qu’auraient commis les intimés à leur encontre.

Par conséquent, M. A et la société C échouent à démontrer l’existence d’une attitude fautive des intimés quand ces derniers se présentent comme les fondateurs du site internet SELOGER.COM.

Sur les demandes reconventionnelles fondées sur le parasitisme et la procédure abusive

-le parasitisme:

Les appelants critiquent le jugement attaqué en ce qu’il été retenu des actes de parasitisme à leur encontre au préjudice des intimés. Ils font valoir à cet effet que le tribunal de commerce les a condamnés sur des indices largement insuffisants, nient tout acte parasitaire et soutiennent que les intimés ne justifient d’aucun préjudice qui seraient en lien avec les faits qui leur sont reprochés.

Les intimés sollicitent la confirmation de la décision de première instance qui a condamné M. A et sa société C à indemniser la société Pressimmo, à laquelle la société DCF vient aux droits, sur le fondement du parasitisme.

Sur ce,

vu l’article 1240 du code civil ,

Les agissements parasitaires consistent à tirer ou entendre tirer profit de la valeur économique acquise par autrui au moyen d’un savoir-faire, d’un travail de création, de recherches ou d’investissements, de façon à en retirer un avantage concurrentiel.

M. A et la société C en mentionnant « J K A, fondateur de Se Loger, a développé des solutions patrimoniales sécurisée et novatrices .. » sur les annonces publicitaires pour promouvoir leur projet commercial intitulé « Direct patrimoine » (pièce 10 des appelants) ont délibérément cherché à bénéficier de la forte notoriété acquise par le site SELOGER.COM dont il a été démontré que les appelants ne pouvaient légitimement revendiquer le succès commercial.

Cette volonté de se placer dans le sillage du site internet leader sur le marché de l’immobilier en ligne depuis les années 2000 est encore davantage caractérisée dans la présentation de son activité « Direct Calédonie » par le groupe C qui rappelle justement l’historique du 3615 Se Loger en mentionnant que « J K A crée un concept unique et novateur dans l’essor de l’ère du minitel » mais qui poursuit en entretenant délibérément la confusion avec le succès du site internet éponyme: « Depuis les années 2000, Se loger est devenu le premier site leader en France, regroupant plus de 15000 agences immobilières et représentant plus d’1 million d’annonces ». (pièce 17 des appelants)

Ainsi, comme l’ont à bon droit relevé les juges de première instance, « les demandeurs produisent d’eux-mêmes des pièces mettant en exergue le caractère parasitaire de leur comportement ».

En cherchant ainsi à profiter indûment des investissements tant intellectuels que financiers particulièrement importants et durables réalisés par les promoteurs du site SELOGER.COM, M. A et la société C ont commis une faute ouvrant droit à réparation au profit de la société DCF venant aux droits de la société Pressimmo.

Il s’infère nécessairement un préjudice, ne serait-ce que moral, d’un acte de parasitisme économique.

Au vu des éléments communiqués, la Cour est en mesure d’évaluer le préjudice subi par la société DCF venant aux droits de la société Pressimmo au titre des actes de parasitisme commis à une somme globale justement fixée par le tribunal à 10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour atteinte à son image et sa notoriété du fait d’une communication semant la confusion dans la « success story » de l’entreprise.

-la procédure abusive

L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.

Les intimés seront déboutés de leur demande reconventionnelle à ce titre faute pour eux de rapporter la preuve d’une intention de nuire ou légèreté blâmable de la part des appelantes qui ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour leur défense.

Sur les autres demandes

La demande des appelants tendant à la publication judiciaire de la présente décision alors qu’ils succombent en appel n’est pas opportune.

La décision de première instance sera confirmée sur les frais et dépens.

M. A et la société C seront en outre condamnés in solidum aux dépens de l’appel et participeront in solidum aux frais irrépétibles engagés par les intimés pour se défendre en appel à hauteur de la somme globale de 10.000 euros à Messieurs X, Y et Z et la somme de 5000 euros à la société DCF.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. A et la société C de leurs demandes tendant à la publication de la décision et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. A et la société C in solidum aux entiers dépens de l’appel et à payer la somme globale de 10.000 euros à Messieurs X, Y et Z et la somme de 5000 euros à la société Digital classifieds France (DCF) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le statut du fondateur du service Minitel 3615 « SELOGER » dans l’histoire de Se Loger ?

Le fondateur du service Minitel 3615 « SELOGER » n’est pas reconnu comme l’un des fondateurs de la « success story » de Se Loger. En effet, il a été condamné pour avoir abusivement utilisé cette qualité pour promouvoir ses propres services d’investissements patrimoniaux.

Cette situation souligne l’absence de droits légaux ou contractuels qui lui permettraient de revendiquer une paternité sur le site internet SELOGER.COM ou sur la marque « SELOGER ».

Il ne possède ni un droit d’auteur sur le site, ni un droit sur la marque, ce qui le place dans une position juridique fragile concernant ses revendications.

Quelles actions ont été entreprises par les nouveaux fondateurs de Se Loger ?

Les nouveaux fondateurs, qui ont lancé le site « Seloger.com » en 1996, ont entrepris des actions significatives qui ont radicalement transformé le service initial proposé par le Minitel.

Le service « 3615 Seloger » se limitait à l’édition d’annonces immobilières, tandis que le site internet a évolué pour devenir une plateforme multiservices.

Cette plateforme propose non seulement des annonces immobilières, mais également des services annexes tels que des alertes en temps réel, des devis de travaux, et des informations sur le marché immobilier, ce qui a été déterminant pour son succès commercial.

Comment les nouveaux fondateurs ont-ils justifié leur succès ?

Les nouveaux fondateurs ont justifié leur succès par des investissements intellectuels et financiers considérables. Ils ont élaboré une stratégie innovante qui a permis à « Seloger.com » de se démarquer sur le marché.

Leur modèle économique a été fondamentalement différent de celui du service Minitel, ce qui a permis une introduction en bourse en 2006 et une revente à un groupe de médias allemand pour plus de 600 millions d’euros en 2011.

Ces actions ont été déterminantes pour établir la valeur économique du site, qui a été développée après 1995, indépendamment des services Minitel.

Quelles sanctions ont été imposées pour agissements parasitaires ?

Les agissements parasitaires, qui consistent à tirer profit de la valeur économique d’autrui, ont conduit à des sanctions contre le fondateur du service Minitel.

En mentionnant son statut de « fondateur de Se Loger » dans des publicités pour promouvoir son projet « Direct patrimoine », il a cherché à bénéficier de la notoriété du site SELOGER.COM.

Cette démarche a été jugée comme une faute, entraînant une condamnation à verser 10 000 euros de préjudice pour parasitisme, car il ne pouvait légitimement revendiquer le succès commercial du site.

Quelle a été la décision de la Cour d’appel de Paris concernant la recevabilité de l’action des appelants ?

La Cour d’appel de Paris a confirmé la recevabilité de l’action des appelants, M. A et la société C, en dépit des arguments des intimés qui soutenaient qu’ils n’avaient aucune qualité à agir.

La Cour a noté que l’action n’était pas fondée sur un droit de paternité, mais sur l’allégation que M. A avait participé à la création du site SELOGER.

Ainsi, la Cour a reconnu que le fait de nier son rôle avait engendré un préjudice financier, tant pour M. A que pour la société C.

Quelles ont été les conséquences des actes de parasitisme reconnus par le tribunal ?

Les actes de parasitisme reconnus par le tribunal ont conduit à une condamnation de M. A et de la société C à indemniser la société Pressimmo, désormais Digital Classifieds France, pour un montant de 10 000 euros.

Cette décision a été fondée sur le fait que M. A et la société C avaient cherché à tirer profit de la notoriété du site SELOGER.COM, sans avoir légitimement droit à cette reconnaissance.

Le tribunal a également noté que ces agissements avaient causé un préjudice à l’image et à la notoriété de la société DCF, justifiant ainsi la réparation financière.


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