Auto-écoles en ligne : affaire Ornikar

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Auto-écoles en ligne : affaire Ornikar

L’Essentiel : La société Ornikar, se présentant comme la première auto-école en ligne, a été condamnée pour exercer illégalement l’enseignement de la conduite sans agrément. Malgré une modification de son modèle économique suite à la loi n°2015-990, qui permet la mise en relation entre candidats et accompagnateurs, elle continue de violer les réglementations en vigueur. Les juges ont souligné que, bien que la mise en relation ne soit pas interdite, la société perçoit des frais pour des services d’enseignement, ce qui la classe comme un établissement d’enseignement à titre onéreux, nécessitant un agrément administratif.

Légalité des cours de conduite Low Cost

Une société se présentait sur internet, comme «la première auto-école en ligne disposant de moniteurs partout en France pour un apprentissage mobile et à prix réduit». La société offrait  à ses clients, grâce à son site web et à la géolocalisation, de rencontrer des moniteurs titulaires du brevet pour l’exercice de l’enseignement de la conduite automobile et de la sécurité routière.

Cette société n’étant pas titulaire de l’agrément administratif prévus par les articles L. 213-1 et R.213-1 du code de la route pour tout établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière et ne disposait pas non plus, pour exercer ses activités et pour procéder aux inscriptions individuelles des élèves, d’un ou de plusieurs locaux comme l’impose l’arrêté du 8 janvier 2001 qui prévoit aussi que chacun de ces locaux doit avoir une superficie minimale de 25 mètres carrés, une entrée indépendante de toute autre activité, une salle affectée à l’inscription des élèves et une autre à l’enseignement.

Ainsi, la société se trouvait en infraction avec la loi alors en vigueur en se présentant au public comme une «auto-école en ligne» et en communiquant ses tarifs au mépris de l’article 3 de l’arrêté du 19 juin 1987, selon lequel toute publicité par un exploitant d’établissement d’enseignement de la conduite des véhicules doit, quel qu’en soit le support, à l’exception des annuaires, comporter mention, notamment, du numéro d’agrément préfectoral de cet établissement.

La société a été condamnée une première fois pour trouble manifestement illicite.

Impact de la loi n°2015-990 du 6 août 2015

A la suite de l’entrée en vigueur de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, la société a décidé de modifier son business model faute d’avoir obtenu l’agrément préfectoral depuis plus d’un an et demi, ce modèle d’entreprise consistant à mettre en relation les candidats libres à l’examen du permis de conduite avec des enseignants-accompagnateurs diplômés et disposant d’un véhicule à double-commande.

Les juges, saisis à nouveau, ont considéré que s’il est exact qu’aucune disposition légale n’interdit à une entreprise de mettre directement en relation les candidats au permis de conduire avec des accompagnateurs disposant de véhicules équipés d’un dispositif à double commande, puis de recouvrer, pour le compte de ces accompagnateurs, les sommes correspondant à leur défraiement et au coût de la location des véhicules, de telles activités de courtier et de mandataire n’étant pas soumises aux dispositions de l’arrêté du 19 juin 1987 ou des différents arrêtés du 8 janvier 2001, une partie du tarif horaire perçu (34.90 euros) est bien affectée par la société à la rémunération des accompagnateurs.

En effet, le site internet de la société précise à l’intention de ces derniers : «nous proposons un prix abordable pour l’élève et une rémunération avantageuse pour l’enseignant» si bien que loin d’être des «enseignants bénévoles», ces accompagnateurs, tous anciens enseignants d’auto-écoles et diplômés d’État, exercent une activité rémunérée par la société, laquelle a donc la qualité d’établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur, étant précisé que l’arrêté du 16 juillet 2013, prévoit en son article 8 que la fonction d’accompagnateur ne peut donner lieu à aucune rétribution de quelque nature que ce soit.

Il était donc évident qu’avec le nouveau modèle économique dont elle se prévaut, la société exploite en fait un établissement d’enseignement à titre onéreux des véhicules à moteur, et si l’article L.213-2 du code de la route, dans la rédaction issue de la loi du 6 août 2015, autorise la conclusion à distance du contrat fixant les conditions et les modalités de cet enseignement, il n’en reste pas moins que l’exigence d’un agrément administratif préalable à l’exploitation de l’établissement et à la publicité de ses prix n’a pas été supprimée, de sorte que l’activité actuelle de la société cause un trouble manifestement illicite aux professionnels de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur, professionnels qui, pour leur part, respectent les contraintes légales nécessaires à l’exercice de leur activité.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les infractions commises par la société d’auto-école en ligne ?

La société d’auto-école en ligne a commis plusieurs infractions notables. Tout d’abord, elle n’était pas titulaire de l’agrément administratif requis par les articles L. 213-1 et R.213-1 du code de la route. Cet agrément est essentiel pour tout établissement d’enseignement de la conduite à titre onéreux.

Ensuite, la société ne respectait pas les exigences de l’arrêté du 8 janvier 2001, qui stipule que les établissements doivent disposer de locaux spécifiques, avec une superficie minimale de 25 mètres carrés, une entrée indépendante, et des salles dédiées à l’inscription et à l’enseignement.

De plus, elle a enfreint l’article 3 de l’arrêté du 19 juin 1987, qui impose que toute publicité d’un établissement d’enseignement de la conduite mentionne le numéro d’agrément préfectoral. En se présentant comme une « auto-école en ligne » sans respecter ces obligations, la société a été condamnée pour trouble manifestement illicite.

Comment la loi n°2015-990 du 6 août 2015 a-t-elle impacté le modèle économique de la société ?

Suite à l’entrée en vigueur de la loi n°2015-990, la société a été contrainte de modifier son modèle économique. Cette loi visait à favoriser la croissance et l’égalité des chances économiques, mais elle n’a pas supprimé l’exigence d’un agrément administratif pour les établissements d’enseignement de la conduite.

La société a alors opté pour un modèle consistant à mettre en relation des candidats libres au permis de conduire avec des enseignants-accompagnateurs diplômés. Bien que cette approche ne soit pas interdite, elle a soulevé des questions sur la légalité de la rémunération des accompagnateurs, qui, bien que diplômés, exerçaient une activité rémunérée.

Les juges ont noté que, même si la société agissait comme courtier, une partie des frais perçus était destinée à rémunérer les accompagnateurs, ce qui la qualifiait d’établissement d’enseignement à titre onéreux. Ainsi, malgré les modifications apportées, la société continuait à causer un trouble manifestement illicite en ne respectant pas les obligations légales.

Quelles sont les conséquences de l’absence d’agrément pour la société ?

L’absence d’agrément a des conséquences significatives pour la société. En premier lieu, elle ne peut légalement exercer ses activités d’enseignement de la conduite à titre onéreux. Cela signifie qu’elle ne peut pas proposer de cours de conduite rémunérés sans enfreindre la loi.

De plus, cette situation expose la société à des sanctions juridiques, comme des condamnations pour trouble manifestement illicite, ce qui a déjà été le cas. Les professionnels de l’enseignement de la conduite, qui respectent les exigences légales, peuvent également porter plainte contre la société pour concurrence déloyale.

Enfin, l’absence d’agrément nuit à la crédibilité de la société auprès des clients potentiels. Les élèves peuvent être réticents à s’inscrire dans une auto-école qui ne respecte pas les normes légales, ce qui peut affecter sa viabilité économique à long terme.


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