Originalité d’un progiciel et protection du code source

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Originalité d’un progiciel et protection du code source

L’Essentiel : La protection juridique d’un progiciel repose sur son originalité, condition sine qua non pour bénéficier des droits d’auteur. Dans une affaire récente, un logiciel d’organisation de produits n’a pas été jugé original, ce qui a conduit à un refus de protection. L’originalité doit se manifester par un effort créatif distinctif, dépassant la simple application de logiques automatiques. Les fonctionnalités d’un logiciel, bien qu’importantes, ne sont pas protégées en tant que telles. Seul le code source, révélateur des choix de conception, peut attester de cette originalité. L’absence de communication de ce code expose l’éditeur à un rejet de ses revendications.

Protection juridique refusée

Le logiciel / progiciel est un ensemble de séquence d’instructions interprétables par un système d’exploitation ou de traitement de l’information (ordinateur), selon un langage de programmation dans lequel est écrit son code source. Dans cette affaire, un progiciel permettant l’organisation d’un groupe de produits et la création de fiches dynamiques techniques n’a pas été jugé original et donc éligible à la protection des droits d’auteur.

L’auteur d’une oeuvre de l’esprit (logiciels compris) jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, quel que soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination de cette oeuvre. Les logiciels et le matériel de conception préparatoire sont couverts par cette protection des oeuvres de l’esprit.

Originalité, condition de la protection

Aucun acte de contrefaçon d’un logiciel ne peut être caractérisé sans qu’il soit préalablement déterminé si l’oeuvre litigieuse relève du droit d’auteur, donc la démonstration de l’effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur ou des auteurs du logiciel. Il doit s’agit d’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en oeuvre d’une logique automatique et contraignante, de sorte que le programme développé doit porter la marque de l’apport intellectuel de l’auteur.

Il revient à celui qui revendique la protection de ces droits sur l’oeuvre qui aurait été contrefaite de démontrer son originalité, et non à la juridiction d’ordonner une expertise pour la démontrer, ce qui reviendrait à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.

Fonctionnalités du progiciel

Les caractéristiques du logiciel se distinguent de ses fonctionnalités dans la mesure où elles sont révélatrices de choix de conception et d’organisation. Les fonctionnalités d’un logiciel ne bénéficient pas en tant que telles de la protection au titre du droit d’auteur ; de même le langage de programmation, ou le format des fichiers utilisés, ne bénéficient pas de cette protection.

Seul le code source, soit le texte qui représente les instructions de programmes arrêtées par le programmeur, permet de connaître les choix de celui-ci, en termes de conception et d’organisation, qui révéleraient l’originalité du logiciel. Or, le fait de ne pas vouloir communiquer aux débats ce code source (pour des raisons de protection du patrimoine immatériel de l’entreprise), expose l’éditeur du logiciel à être débouté de ses demandes. Il a été jugé que de simples captures d’écran du logiciel, ne permettent pas d’apprécier les qualités originales revendiquées du logiciel.

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Q/R juridiques soulevées :

Pourquoi la protection juridique a-t-elle été refusée pour le progiciel ?

La protection juridique a été refusée pour le progiciel car celui-ci n’a pas été jugé original.

L’originalité est une condition essentielle pour qu’une œuvre, y compris un logiciel, puisse bénéficier de la protection des droits d’auteur.

Dans ce cas précis, le progiciel, qui permet l’organisation d’un groupe de produits et la création de fiches dynamiques techniques, n’a pas démontré un effort créatif suffisant pour être considéré comme une œuvre de l’esprit.

Quelles sont les conditions d’originalité pour un logiciel ?

Pour qu’un logiciel soit protégé par le droit d’auteur, il doit démontrer un effort créatif qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur.

Cela signifie que le logiciel doit aller au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante.

Il doit refléter un apport intellectuel significatif de l’auteur, ce qui implique que l’originalité doit être prouvée par celui qui revendique la protection, et non par la juridiction.

Quelles sont les différences entre caractéristiques et fonctionnalités d’un logiciel ?

Les caractéristiques d’un logiciel se distinguent de ses fonctionnalités par le fait qu’elles révèlent des choix de conception et d’organisation.

Les fonctionnalités, en tant que telles, ne bénéficient pas de la protection au titre du droit d’auteur.

De plus, le langage de programmation et le format des fichiers utilisés ne sont pas protégés non plus.

Seul le code source, qui représente les instructions du programme, peut révéler l’originalité du logiciel.

Pourquoi le code source est-il déterminant pour la protection d’un logiciel ?

Le code source est déterminant car il permet de connaître les choix de conception et d’organisation du programmeur, qui sont des indicateurs d’originalité.

Sans la communication de ce code source, l’éditeur du logiciel risque d’être débouté de ses demandes de protection.

Des éléments comme des captures d’écran ne suffisent pas à apprécier les qualités originales revendiquées d’un logiciel, car ils ne montrent pas les choix créatifs sous-jacents.


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