L’Essentiel : La société FREE, opérateur dans le secteur des télécommunications, a obtenu la condamnation du GIE FREE ASAP pour contrefaçon de ses marques et de son nom commercial. Titulaire de la marque verbale FREE, elle offre divers services, notamment en matière d’accès à Internet et de multimédia. Le GIE FREE ASAP, qui regroupe des consultants en informatique, a utilisé le terme « FREE » sans justifications techniques, ce qui a été jugé comme un comportement parasitaire. Les juges ont reconnu la distinctivité de la marque FREE, soulignant que son usage par des concurrents portait atteinte à la réputation et aux investissements de la société FREE.
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Ayant découvert et estimé que l’usage du signe FREE par le GIE FREE ASAP et la société FREE ASAP contrefaisait ses marques, nom commercial, dénomination sociale et nom de domaine, la société FREE a obtenu la condamnation du déposant. Marques de la société FreeLa société FREE est un opérateur dans le domaine des télécommunications, ayant notamment pour activité la fourniture d’accès à internet, téléphone, télévision et offrant des services multimédias et informatiques. Elle est titulaire notamment de la marque verbale FREE pour désigner en classe 38 notamment les services suivant : service télématique grand public, messagerie conviviale, petites annonces, service de stockage, de réception et de diffusion de messages. Elle dispose également d’un droit sur la dénomination sociale et le nom commercial FREE ainsi que le nom de domaine www.free.fr. Le groupement d’Intérêt Economique Free ASAP ayant pour dénomination sociale GIE FREE ASAP, a pour objet social de regrouper des consultants indépendants spécialistes de l’informatique qui travaillent en freelance et de promouvoir les activités de ses membres dans les domaines des prologiciels, des nouvelles technologies et des systèmes d’information. Le GIE FREE ASAP est titulaire de la marque verbale française FREE ASAP Free, une marque générique ?La marque FREE a été déposée et enregistrée le 25 octobre 1989 avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991 de sorte que la distinctivité de celle-ci a été appréciée au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1964. Aux termes de ce texte, est valable la marque n’étant pas exclusivement composée de termes décrivant la qualité essentielle ou la composition du produit ou du service qu’elle désigne au jour du dépôt de la demande d’enregistrement et ce, aux yeux du consommateur moyen du pays dans lequel la marque déposée et au regard de chacun des produits et services visés au dépôt. L’usage de la marque sous une forme qui diffère de celle sous laquelle elle a été enregistrée est sans incidence sur le caractère distinctif de la marque dès lors que son usage n’altère pas le caractère distinctif de celle-ci, telle que déposée. Lors du dépôt de la marque FREE, en 1989, il n’était pas démontré que le terme FREE avait une signification précise auprès du consommateur moyen francophone et évoquait la qualité essentielle et exclusive des produits qu’elle désignait relatifs aux services de télécommunications et informatiques alors que ce terme de langue anglaise est évocateur, comme le précisent les intimés, de la liberté ou de la gratuité et n’est pas directement rattachable à ces produits et services. Au jour de son dépôt la marque FREE était distinctive et revêt, depuis, un caractère distinctif élevé comme cela résulte des nombreuses pièces communiquées au titre de sa renommée examinée ci-dessous. Les juges ont également retenu que le nom commercial, la dénomination sociale et le nom de domaine en regard de leur valeur commerciale, constituent des signes distinctifs bénéficiant d’une protection juridique autonome dès leur premier usage public, de sorte que la société FREE dont il est justifié qu’elle a exploité ces signes distinctifs disponibles avant le dépôt de la marque par l’intimée est fondée à en solliciter la protection. La reprise, sans nécessité technique, par les intimés du terme Free très distinctif, constituant la dénomination sociale, le nom de domaine et le nom commercial d’une société et d’un groupement directement concurrents disposant sur ces signes distinctifs une antériorité auxquels sont associés une image très favorable pour déclencher à leur profit, l’adjonction de deux termes SAS ou GIE qui ne sont que des termes juridiques ou fr qui n’est que l’extension rattachant les termes à la France sans pouvoir distinctif propres n’affectant pas l’impression de déclinaison du premier, caractérise, un comportement parasitaire à l’égard de la société concurrente. Les déposants bénéficiant de ce fait, à un moindre coût des investissements et de la notoriété de l’entreprise FREE plus ancienne présente sur le même secteur d’activité de télécommunications et d’informatique. Ce comportement a été jugé fautif et a engagé la responsabilité des déposants. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les activités de la société FREE ?La société FREE est un opérateur majeur dans le secteur des télécommunications. Elle propose une large gamme de services, notamment l’accès à Internet, la téléphonie, la télévision, ainsi que des services multimédias et informatiques. Elle est particulièrement reconnue pour sa marque verbale FREE, qui est enregistrée pour désigner des services en classe 38. Ces services incluent la télématique grand public, la messagerie conviviale, les petites annonces, ainsi que le stockage, la réception et la diffusion de messages. En plus de sa marque, FREE détient également des droits sur sa dénomination sociale, son nom commercial et son nom de domaine, accessible à l’adresse www.free.fr. Quel est l’objet social du GIE FREE ASAP ?Le GIE FREE ASAP, dont la dénomination sociale est GIE FREE ASAP, a pour objectif de regrouper des consultants indépendants spécialisés dans le domaine de l’informatique. Ces consultants travaillent en freelance et le GIE vise à promouvoir les activités de ses membres. Les domaines d’intervention incluent les prologiciels, les nouvelles technologies et les systèmes d’information. Le GIE FREE ASAP est également titulaire de la marque verbale française FREE ASAP, ce qui lui permet de se positionner sur le marché tout en utilisant un nom qui peut prêter à confusion avec la marque FREE. La marque FREE est-elle considérée comme générique ?La marque FREE a été déposée le 25 octobre 1989, avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991. À cette époque, la distinctivité de la marque a été évaluée selon les dispositions de la loi du 31 décembre 1964. Cette loi stipule qu’une marque est valable si elle n’est pas exclusivement composée de termes décrivant la qualité essentielle ou la composition des produits ou services qu’elle désigne. Au moment de son dépôt, le terme FREE n’avait pas de signification précise pour le consommateur moyen francophone, ce qui lui conférait un caractère distinctif. Quels sont les droits de la société FREE sur ses signes distinctifs ?La société FREE bénéficie de droits sur son nom commercial, sa dénomination sociale et son nom de domaine, qui sont considérés comme des signes distinctifs. Ces signes bénéficient d’une protection juridique autonome dès leur premier usage public. Il est établi que FREE a exploité ces signes distinctifs avant le dépôt de la marque par le GIE FREE ASAP. Cela lui permet de revendiquer la protection de ces éléments, car ils sont associés à une image favorable et à une notoriété dans le secteur des télécommunications et de l’informatique. Quel comportement a été jugé fautif concernant le GIE FREE ASAP ?Le GIE FREE ASAP a été jugé fautif pour avoir utilisé le terme « FREE », qui est très distinctif et constitue la dénomination sociale, le nom de domaine et le nom commercial d’une société concurrente. Les juges ont noté que cette utilisation, sans nécessité technique, était parasitaire. En effet, le GIE a bénéficié, à un coût réduit, des investissements et de la notoriété de la société FREE, qui est plus ancienne et bien établie dans le même secteur d’activité. Ce comportement a été considéré comme une atteinte à la responsabilité des déposants, entraînant des conséquences juridiques pour eux. |
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