L’Essentiel : L’administration fiscale peut remettre en cause le crédit d’impôt pour les dépenses de recherche si une société est considérée comme sous-traitante plutôt que partenaire de recherche. Dans l’affaire Sanofi-Aventis et Servier, bien que les sociétés aient établi un partenariat pour des opérations de recherche, le juge a requalifié leur relation en sous-traitance. En conséquence, l’administration a déduit les sommes facturées aux sociétés de la base du crédit d’impôt, car Sanofi-Aventis restait propriétaire de la propriété intellectuelle créée, soulignant l’importance d’une qualification précise des contrats de partenariat.
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L’administration fiscale est en droit de remettre en cause le crédit d’impôt pour les dépenses de recherche dont dispose une société qui en réalité, n’est pas partenaire de recherche de laboratoires, mais sous-traitant. Affaire Sanofi-Aventis et ServierPar convention de partenariat, les sociétés Sanofi-Aventis et Servier ont externalisé la réalisation d’opérations de recherche précisément définies, dont elles entendaient bénéficier des résultats et en ont confié l’exécution à une société, en contrepartie du versement de sommes contractuellement déterminées. Ces sociétés ont être regardées par l’administration fiscale comme ayant » confié » à la société la réalisation d’opérations de recherche au sens et pour l’application de l’article 244 quater B du CGI. Requalification de la convention de partenariat conclueLe juge n’étant pas lié par la qualification donnée par les parties à leurs contrats, la convention conclue qui prévoyait une collaboration relativement poussée avec le prestataire, (ce dernier prenant notamment à sa charge une part des efforts et des risques et pouvant bénéficier d’une fraction des résultats et des droits nés de ces opérations), a été qualifiée de relation de sous-traitance. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a porté en déduction de la base du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche les sommes correspondant aux sommes facturées aux sociétés Sanofi-Aventis et Servier en application des contrats et dont la société n’a ainsi pas personnellement supporté le coût final. Portée du contrat concluIl résultait des stipulations du contrat de recherche conclu qu’en contrepartie des travaux à effectuer par le partenaire, Sanofi-Aventis lui finançait chaque année des « Equivalents Temps Plein » (ETP) pour un total de 2 475 000 euros et lui versait des redevances annuelles proportionnelles à la vente de tout produit. Sanofi-Aventis restait toutefois le propriétaire exclusif de toute propriété intellectuelle créée par le partenaire au cours du Programme de Recherche. Les sociétés Sanofi-Aventis et Servier avaient donc externalisé la réalisation d’opérations de recherche précisément définies, dont elles entendaient bénéficier des résultats et en ont confié l’exécution à leur partenaire (sous-traitant), en contrepartie du versement de sommes contractuellement déterminées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le rôle de l’administration fiscale concernant le crédit d’impôt pour les dépenses de recherche ?L’administration fiscale a le pouvoir de remettre en cause le crédit d’impôt pour les dépenses de recherche si elle estime qu’une société ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de ce crédit. Cela inclut la vérification si la société est réellement un partenaire de recherche ou si elle agit en tant que sous-traitant. En effet, si une société est considérée comme sous-traitante, elle ne peut pas prétendre au crédit d’impôt, car ce dernier est destiné à encourager les partenariats de recherche authentiques. Quelles étaient les circonstances de l’affaire Sanofi-Aventis et Servier ?Dans l’affaire Sanofi-Aventis et Servier, ces deux sociétés ont établi une convention de partenariat pour externaliser des opérations de recherche. Elles ont confié l’exécution de ces opérations à une autre société, en échange de paiements contractuels. L’administration fiscale a alors examiné cette relation et a considéré que les sociétés avaient « confié » la recherche à un sous-traitant, ce qui a des implications sur leur éligibilité au crédit d’impôt. Comment le juge a-t-il requalifié la convention de partenariat ?Le juge a requalifié la convention de partenariat en relation de sous-traitance, malgré la qualification initiale donnée par les parties. Cette requalification s’est fondée sur le fait que le prestataire prenait en charge une partie des efforts et des risques, tout en pouvant bénéficier d’une fraction des résultats. Ainsi, l’administration fiscale a pu déduire les sommes facturées aux sociétés Sanofi-Aventis et Servier de la base du crédit d’impôt, car ces sommes n’étaient pas réellement supportées par elles. Quelle était la portée du contrat conclu entre Sanofi-Aventis et son partenaire ?Le contrat conclu stipulait que Sanofi-Aventis financerait chaque année des « Équivalents Temps Plein » (ETP) pour un montant total de 2 475 000 euros. De plus, des redevances annuelles étaient versées en fonction des ventes de produits. Cependant, Sanofi-Aventis demeurait le propriétaire exclusif de toute propriété intellectuelle créée durant le programme de recherche, ce qui souligne la nature de la relation de sous-traitance. Quelles sont les implications de cette affaire pour les entreprises ?Cette affaire souligne l’importance pour les entreprises de bien définir leurs relations contractuelles et de s’assurer qu’elles respectent les critères d’éligibilité pour les crédits d’impôt. Les entreprises doivent être conscientes que l’administration fiscale peut requalifier des contrats, ce qui peut avoir des conséquences financières significatives. Il est donc déterminant de consulter des experts juridiques et fiscaux lors de la rédaction de contrats de recherche pour éviter des complications ultérieures. |
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