Compétence des juridictions françaises en matière de contrefaçon de noms de domaine – Questions / Réponses juridiques.

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Compétence des juridictions françaises en matière de contrefaçon de noms de domaine – Questions / Réponses juridiques.

La compétence des juridictions françaises en matière de contrefaçon de noms de domaine repose sur l’existence de liens suffisants avec le territoire français, même si le déposant est établi hors de l’Union européenne. Selon le règlement CE n° 44/2001, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle où le dommage a été subi. Dans une affaire, le nom de domaine litigieux, proche de celui d’une société française, était accessible en français et destiné au public français, justifiant ainsi la compétence des juridictions françaises. De plus, la loi française a été retenue comme applicable en raison des dommages potentiels sur le territoire.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la compétence du juge français concernant les litiges sur les noms de domaine ?

La compétence du juge français sur un litige relatif à un nom de domaine supposé contrefaisant, lorsque le déposant est établi hors de l’Union européenne, repose sur l’existence de liens suffisants entre le nom de domaine et le territoire français.

Cela signifie que même si le déposant n’est pas domicilié en France, si le nom de domaine en question a des connexions avec le marché français, les juridictions françaises peuvent être saisies.

En matière délictuelle, le demandeur a le choix de saisir la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu du fait dommageable, ou celle dans le ressort duquel le dommage a été subi.

Quelles sont les règles de compétence en matière de contrefaçon selon le règlement Bruxelles I ?

Selon l’article 4 § 1 du règlement CE n° 44/2001, dit « Bruxelles I », si le défendeur n’est pas domicilié dans un État membre, la compétence est régie par la loi de cet État membre.

En matière de contrefaçon, les articles 22 et 23 ne s’appliquent pas, ce qui implique que la détermination de la juridiction compétente doit se faire selon les règles de droit françaises.

Ces règles prévoient que la compétence territoriale peut être étendue à l’international, permettant ainsi au demandeur de choisir la juridiction appropriée en fonction des circonstances du litige.

Comment le tribunal a-t-il justifié sa compétence dans l’affaire de contrefaçon ?

Dans l’affaire en question, le tribunal a constaté que le nom de domaine litigieux, lorsqu’il était saisi, redirigeait vers des sites en langue française, tels que « voyages.groupon.fr » et « ebay.fr », qui sont destinés au public français.

De plus, le nom de domaine « www.vente-privee.com » était proposé à la vente sur un site accessible en français, ce qui a renforcé l’idée que le nom de domaine était destiné à un public français.

La proximité entre le nom de domaine litigieux et celui de la société VENTEPRIVEE.COM, qui opère en France depuis plusieurs années, a également été un facteur déterminant pour établir la compétence des juridictions françaises.

Quelle est la loi applicable en matière de contrefaçon selon le règlement Rome II ?

Le règlement CE n° 864/2007, dit « Rome II », établit des règles de conflit de lois pour les obligations non contractuelles, y compris les actes de contrefaçon.

Selon l’article 4, la loi applicable est celle du pays où le dommage survient, indépendamment du lieu où le fait générateur a eu lieu.

Si les parties ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment du dommage, la loi de ce pays s’applique.

En cas de liens manifestement plus étroits avec un autre pays, la loi de ce pays peut également être appliquée.

Comment les juges ont-ils déterminé l’application de la loi française dans cette affaire ?

Les juges ont retenu que les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale allégués étaient susceptibles de produire des dommages sur le territoire français.

Étant donné que le droit communautaire produit ses effets en France, cela a conduit à l’application de la loi française dans cette affaire.

L’article 6 § 2 du règlement Rome II stipule que, lorsqu’un acte de concurrence déloyale affecte exclusivement les intérêts d’un concurrent déterminé, la loi applicable est celle du pays où le dommage survient.

Ainsi, la loi française a été jugée applicable en raison des circonstances entourant le litige.


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