Liens Promotionnels et Marque : Jurisprudence du TGI de Paris – Questions / Réponses juridiques

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Liens Promotionnels et Marque : Jurisprudence du TGI de Paris – Questions / Réponses juridiques

Dans un arrêt du 29 avril 2011, le Tribunal de Grande Instance de Paris a tranché sur l’utilisation de marques comme mots clés dans la publicité en ligne. S’inspirant de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (affaire Google/Vuitton), les juges ont statué qu’une société peut utiliser la marque d’un concurrent comme mot clé, à condition que l’annonce ne crée pas de confusion sur l’origine des services. Dans le cas d’une société d’édition, l’absence de reproduction de la marque dans l’annonce et l’utilisation d’un nom de domaine différent ont conduit à l’absence de contrefaçon.. Consulter la source documentaire.

Quelle est l’interprétation de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 23 mars 2010 concernant l’utilisation des marques comme mots clés ?

L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 23 mars 2010, dans l’affaire Google/Vuitton, a établi que la libre concurrence permet à une société d’utiliser la marque d’un concurrent comme mot clé, à condition que cela ne crée pas de risque de confusion sur l’origine des services.

Cette décision repose sur l’idée que si l’annonce ne contient pas la marque en question, le risque de confusion est écarté. Ainsi, un annonceur peut faire de la publicité en utilisant un mot clé identique à une marque, tant que l’internaute normalement informé peut distinguer l’origine des services proposés.

Quelles conditions doivent être remplies pour qu’un titulaire de marque puisse interdire l’utilisation de sa marque comme mot clé ?

Pour qu’un titulaire de marque puisse interdire l’utilisation de sa marque comme mot clé, il doit prouver que l’annonce ne permet pas à un internaute normalement informé de savoir si l’annonceur est lié ou non au titulaire de la marque.

Cela signifie que si l’annonce ne reproduit pas la marque et mentionne un nom de domaine différent, comme dans l’affaire « envirojob » et « clicandearth », il n’y a pas de contrefaçon. L’internaute doit être en mesure de faire la distinction entre les services des deux entreprises pour qu’il y ait un risque de confusion.

Quel a été le résultat de l’affaire concernant la société d’édition et l’utilisation de la marque « envirojob » ?

Dans l’affaire en question, la société d’édition n’a pas réussi à obtenir la condamnation pour contrefaçon contre un concurrent qui avait utilisé sa marque « envirojob » pour déclencher un lien promotionnel sur Google AdWords.

Les juges ont statué qu’il n’y avait pas de contrefaçon, car l’annonce litigieuse ne reproduisait pas la marque « envirojob » et mentionnait un nom de domaine différent, « clicandearth ». Cela a conduit à la conclusion que l’internaute normalement informé ne pouvait pas identifier les services des deux entreprises comme étant liés économiquement.

Comment les juges ont-ils déterminé le risque de confusion entre les marques dans cette affaire ?

Les juges ont déterminé qu’il n’y avait pas de risque de confusion entre les marques en se basant sur la capacité d’un internaute normalement informé et raisonnablement attentif à distinguer les services offerts par les deux entreprises.

L’absence de reproduction de la marque dans le texte de l’annonce et la mention d’un nom de domaine différent ont été des éléments clés dans leur décision. Cela a permis de conclure que les services « envirojob » et « clicandearth » ne pouvaient pas être perçus comme provenant d’une même entreprise ou d’entreprises économiquement liées, écartant ainsi le risque de confusion.


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