La société A. a été confrontée à un abus de position dominante de la part du journal l’Alsace, qui a refusé de publier des annonces nécrologiques contenant un lien vers son site internet. Bien que le journal ait justifié ce refus par la nature publicitaire des annonces, les juges ont estimé que les services offerts par la société A. et ceux du journal n’étaient pas substituables. Le site internet permettait une interaction à distance pour exprimer des condoléances, tandis que le journal se concentrait sur des annonces locales. Ce refus a été jugé comme une tentative de préserver une position dominante sur le marché des annonces nécrologiques.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la décision prise par la société A. concernant les annonces de décès ?La société A. a obtenu la publication forcée d’annonces de décès dans la rubrique nécrologie du journal l’Alsace. Ces annonces, envoyées par les familles, incluaient l’adresse du site internet de la société A., qui était destiné à recueillir des condoléances. Le journal l’Alsace a initialement refusé d’insérer ces annonces, arguant qu’elles avaient une nature publicitaire. Cependant, ce refus a été jugé comme un abus de position dominante, car il empêchait la société A. de concurrencer équitablement sur le marché des annonces nécrologiques. Comment le Conseil de la Concurrence définit-il le marché pertinent ?Le Conseil de la Concurrence définit le marché pertinent comme l’espace où l’offre et la demande se rencontrent pour un produit ou un service que les consommateurs considèrent comme interchangeables ou substituables. Cette définition repose sur des critères tels que les caractéristiques des produits, leur prix et l’usage auquel ils sont destinés. Les produits ou services sont considérés comme substituables si les consommateurs peuvent raisonnablement les envisager comme des alternatives pour satisfaire une même demande. Quelles sont les conclusions des juges concernant la substituabilité des prestations de publication d’annonces ?Les juges ont conclu que les deux prestations de publication d’annonces, celle de la société A. et celle du journal l’Alsace, n’étaient pas substituables. La société A. offrait un service permettant de retrouver les décès de manière chronologique et de déposer des condoléances en ligne, sans limite géographique. En revanche, le journal l’Alsace se concentrait sur la publication d’annonces de décès pour un public local, ce qui montre que leurs finalités et leurs modes de fonctionnement étaient fondamentalement différents. Quelles sont les différences entre les annonces de décès publiées par le journal l’Alsace et celles sur le site de la société A. ?Les annonces publiées par le journal l’Alsace sont éphémères et destinées à un public local, tandis que celles sur le site de la société A. sont pérennes et accessibles à un public sans limites géographiques. Le journal l’Alsace publie un nombre restreint d’annonces, uniquement celles qu’il reçoit des familles, tandis que le site de la société A. sert de répertoire des décès, permettant aux internautes de manifester leurs condoléances à distance. Ces différences montrent que les deux services répondent à des besoins distincts. Comment les marchés des annonces nécrologiques sont-ils considérés dans cette affaire ?Les marchés des annonces nécrologiques par voie de presse et par voie électronique sont considérés comme des marchés connexes. Historiquement, les publications nécrologiques dans la presse papier ont dominé ce secteur, mais les médias électroniques, comme le site de la société A., commencent à représenter une concurrence. Le refus du journal l’Alsace d’insérer une annonce faisant la promotion du site de la société A. a été jugé comme un abus de position dominante, visant à écarter un concurrent du marché. Quelles sont les implications de la décision du journal l’Alsace sur sa liberté rédactionnelle ?Le journal l’Alsace a le droit d’exercer sa liberté rédactionnelle, y compris de décider de bannir des annonces à caractère publicitaire de sa rubrique nécrologique. Cependant, le fait qu’il ait précédemment permis l’insertion d’annonces avec des références au site de la société A. et qu’il ait ensuite changé brusquement de position en refusant cette insertion a été jugé fautif. Cela a été considéré comme un obstacle à la volonté des familles de faire connaître les décès et de recevoir des condoléances, ce qui a renforcé l’idée d’un abus de position dominante. |
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