Tribunal judiciaire de Paris, 4 avril 2013
Tribunal judiciaire de Paris, 4 avril 2013

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Usurpation d’identité sur Twitter : Juridiction et procédures en France

Résumé

En cas d’usurpation d’identité sur Twitter, la communication des données de l’usurpateur peut être obtenue par ordonnance du juge des référés, sans nécessiter de commission rogatoire internationale. La compétence du juge français est établie si l’usurpation a eu lieu sur le territoire français. Selon l’article 809 du Code de procédure civile, le juge peut ordonner à Twitter de fournir des informations d’identification de l’auteur du faux profil, telles que nom, prénom, coordonnées et adresses IP. Ce délit n’étant pas considéré comme un délit de presse, il échappe à la procédure dérogatoire de la loi du 29 juillet 1881.

Données d’identification de l’usurpateur

En cas d’usurpation d’identité sur Twitter, la communication des données d’identification de l’usurpateur peut être obtenue sur la base d’une ordonnance du juge des référés. Une commission rogatoire internationale (la société Twitter est basée aux Etats Unis) pour obtenir les données de connexion n’est pas nécessaire.

Compétence du juge français sur Twitter

La compétence du juge français est fondée dès lors que l’usurpation d’identité a été commise par sa publication sur le territoire français et que le juge des référés français est compétent, sur le fondement de l’article 809 du Code de procédure civile, pour faire cesser un trouble manifestement illicite et en prévenir le renouvellement. En l’espèce, les juges ont fait injonction à la société TWITTER INC de communiquer toutes informations d’identification telles que les nom, prénom, coordonnées, téléphones, adresses, adresses IP de l’auteur à l’origine de la création et de l’activité du faux profil public Twitter litigieux. A noter que le délit d’usurpation d’identité n’étant pas un délit de presse, il n’est pas soumis à la procédure dérogatoire de la loi du 29 juillet 1881.


Mots clés : Reseaux sociaux

Thème : Reseaux sociaux

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande instance de Paris | 4 avril 2013 | Pays : France

 


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