Tribunal judiciaire de Paris, 27 mai 2011
Tribunal judiciaire de Paris, 27 mai 2011

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Contrefaçon de marque et noms de domaine inactifs

Résumé

La contrefaçon de marque nécessite l’exploitation active du signe litigieux en tant que marque, garantissant l’origine des produits. Un nom de domaine inactif ne remplit pas cette condition, car il n’est pas utilisé dans le commerce pour désigner des produits ou services. Par conséquent, l’absence d’activité sur un nom de domaine exclut la possibilité de contrefaçon. Selon les articles L.716-1 et L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, toute atteinte aux droits du propriétaire de la marque engage la responsabilité civile, mais l’usage d’un nom de domaine inactif ne constitue pas une violation.

Pour retenir la contrefaçon d’une marque, le signe litigieux doit être exploité à titre de marque dont la fonction principale est de garantir l’origine des produits concernés. Lorsqu’un nom de domaine n’est pas actif, le signe n’est pas utilisé dans la vie des affaires pour désigner des produits et services et ne constitue donc pas un usage d’un signe à titre de marque (absence de contrefaçon) (1)

(1) En application des articles L.716-1 et L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur, et notamment, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction ou l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement.

Mots clés : noms de domaine

Thème : Noms de domaine

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande Instance de Paris | 27 mai 2011 | Pays : France

 


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