Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Responsabilité des Registrars : Cas PDM contre Gandi
→ RésuméDans l’affaire PDM contre Gandi, la société PDM a poursuivi le registrar Gandi pour négligence dans l’identification des titulaires de noms de domaine similaires à sa marque « RIVIERA VILLAGES », qui redirigeaient vers des sites érotiques. Le tribunal a statué que Gandi n’était pas responsable, n’exerçant pas d’activité d’hébergeur et n’ayant pas l’obligation de vérifier les coordonnées des titulaires. De plus, l’adresse email fournie était valide pour la gestion des noms de domaine. La contrefaçon de marque a été écartée, les contenus des sites litigieux ne correspondant pas aux services de PDM.
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La société PDM qui a notamment des activités dans l’hébergement saisonnier et touristique, exploite l’enseigne et la marque « RIVIERA VILLAGES » ainsi que le nom de domaine « reviera-villages.com ». Ayant constaté que des noms de domaine similaires avaient été déposés (rivieravillages.com…) et renvoyaient vers des sites érotiques, la société PDM a poursuivi le registrar (Gandi) ainsi que le déposant, en contrefaçon de marque.
Il était reproché à la société Gandi d’avoir commis une faute de négligences dans la collecte des données qui auraient permis l’identification du titulaire des noms de domaine litigieux. La société PDM demandait aussi la condamnation de la société GANDI au titre de sa défaillance dans son obligation de détenir et de conserver les données de connexion propres à obtenir l’identité du titulaire des noms de domaine (revendication de la qualité d’hébergeur).
Pour exclure la responsabilité de la société Gandi, le tribunal a posé que la société GANDI n’exerce aucune activité d’hébergeur. De plus, il n’appartient pas à une unité d’enregistrement de nom de domaine de vérifier a priori les coordonnées qui sont déclarées par le titulaire du nom de domaine. De surcroît, l’adresse email de la personne qui enregistre le nom de domaine est nécessairement valide puisque tous les éléments nécessaires à la gestion du nom de domaine son envoyés à cet email. La contrefaçon de marque a également été écartée : aucun des produits et services visés à l’enregistrement de la marque « RIVIERA VILLAGES » ne correspond au contenu des sites sur lesquels dirigeaient les noms de domaine en cause (contenus érotiques).
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Thème : Responsabilite des registrars
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de grande instance de Paris | 25 octobre 2006 | Pays : France
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