Tribunal judiciaire de Paris, 24 mai 2013
Tribunal judiciaire de Paris, 24 mai 2013

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Obligation de Présenter les Codes Source en Cas de Contrefaçon de Logiciel

Résumé

En cas de contrefaçon de logiciel, la société lésée doit impérativement fournir aux juges une copie de ses codes source ou des documents internes relatifs à la création du logiciel. À défaut, ses demandes risquent d’être rejetées. Les juges ont souligné l’importance de cette présentation, notant qu’il est impossible d’examiner une contrefaçon sans description adéquate de l’œuvre. Par ailleurs, la concurrence déloyale peut être invoquée si des similarités notables existent entre les logiciels, notamment en termes de fonctionnalités et de méthodes de commercialisation, ce qui peut entraîner des sanctions pour le « copieur ».

Présentation obligatoire des codes source

En cas d’action en contrefaçon de logiciel, une société lésée doit impérativement présenter aux juges une copie de ses codes source ou au moins des messages, comptes-rendus de réunion, ou document interne mentionnant ses réflexions sur le logiciel, sous peine de voir ses demandes rejetées. Dans cette affaire, les juges ont considéré que « force est de constater qu’on ignore quasiment tout, non seulement du logiciel qui aurait été contrefait, mais encore des conditions de sa création, étant précisé à ce sujet que le dépôt auprès de l’Agence de protection des programmes ne saurait constituer preuve irréfragable de titularité sur une quelconque œuvre. Le Tribunal étant dans l’incapacité d’examiner l’éventuelle contrefaçon d’une oeuvre qui n’est pas décrite ou produite, les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées ».

Concurrence déloyale et copie de logiciel

En revanche reste la voie de la concurrence déloyale. Les opérations de saisie-contrefaçon ont montré que les logiciels en cause présentaient des caractéristiques similaires, que ce soit pour la création d’un rendez-vous, celle d’un adhérent ou les statistiques, ou encore l’utilisation des mêmes abréviations ou de la même terminologie. Ces similarités étaient corroborées par le fait que la société poursuivie avait été constituée par des membres de la famille de deux anciens employés de la société victime de la copie illicite du logiciel en question.

Le « copieur » du logiciel s’expose également à une condamnation lorsqu’il adopte les mêmes méthodes de commercialisation du logiciel que celles adoptées par son concurrent (ou encore les mêmes contrats commerciaux). En l’espèce, les contrats, les encarts publicitaires et les sites Internet des deux sociétés étaient très similaires. La concurrence déloyale était donc là aussi constituée, le concurrent s’étant placé dans le sillage de la société, profitant ainsi sans bourse délier de ses investissements.


Mots clés : Contrefacon de logiciel

Thème : Contrefacon de logiciel

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande instance de Paris | 24 mai 2013 | Pays : France

 


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