Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Licenciement pour usage illicite d’Internet au travail
→ RésuméM. X. a été licencié pour faute grave après avoir utilisé son ordinateur professionnel pour un commerce illicite. Bien qu’il ait contesté son licenciement en invoquant le respect de sa vie privée et le secret des correspondances, la Cour a rejeté sa demande. Les courriels incriminés, non identifiés comme personnels, étaient considérés comme professionnels. Ainsi, l’employeur avait le droit de les consulter sans la présence de M. X. Cette décision souligne que les communications effectuées via l’outil informatique de l’employeur sont présumées professionnelles, sauf indication contraire de l’employé.
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Suite à un contrôle de sa messagerie électronique, M. X. a été licencié pour faute grave après mise à pied conservatoire pour avoir exercé un commerce illicite en utilisant son ordinateur professionnel et les services d’accueil de son employeur.
Pour contester son licenciement, M.X faisait valoir qu’il a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée, celle-ci implique le secret des correspondances et le fait que les courriels électroniques qui constituent des correspondances couvertes par le secret. Cette demande a été rejetée : les courriels litigieux qui prouvaient le comportement illicite du salarié, n’étaient pas identifiés par le salarié comme étant personnels et qu’ils étaient, sans signe distinctif, parmi sa messagerie professionnelle. La preuve rapportée par l’employeur était donc bien valide.
Il résulte de cette décision que les courriels adressés ou reçus par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir en dehors de la présence de l’intéressé, sauf s’ils sont identifiés comme étant personnels.
Mots clés : Internet au travail
Thème : Internet au travail
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cass. ch. soc. | 18 octobre 2011 | Pays : France
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